Vers une meilleure coopération des autorités judiciaires européennes

25/08/2015

CYM Le 23 juillet 2015, l’Assemblée Nationale a adopté définitivement le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (« UE »).

Ce texte, tel que voté, comportait 32 articles, portant sur la transcription, en droit interne français, de décisions-cadre et de directives européennes :

  1. la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ;
  1. la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’UE, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire ;
  1. la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;
  1. la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne ;
  1. la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.

La constitutionnalité de ce texte a été soumise au contrôle a priori du Conseil Constitutionnel, saisi le 24 juillet 2015 par plus de soixante sénateurs.

Par une décision du 13 août 2015[1], le Conseil Constitutionnel a censuré 27 des 39 articles de la loi, les considérant comme des cavaliers législatifs.

Après avoir rappelé que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »[2], le Conseil a examiné chacun des articles qui lui était soumis à l’aune de ce principe.

Au terme de cet examen, le Conseil estimait que « les articles 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36, qui n’ont pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; (…) dès lors, ces articles sont contraires à la Constitution ; »[3].

Le communiqué de presse résume la position du Conseil Constitutionnel :

« Par sa décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

Les sénateurs requérants faisaient valoir que vingt-huit articles n’avaient pas leur place dans cette loi au motif qu’ils avaient été introduits par voie d’amendement selon une procédure contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation pour vingt-six articles et s’est, par ailleurs, saisi d’office, pour le censurer, d’un autre article qui avait également été adopté suivant une procédure contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a estimé que, s’agissant d’une loi ayant pour objet de transposer des directives communautaires en matière pénale, des dispositions ayant pour objet de transposer des directives européennes relatives à la matière pénale autres que celles figurant dans le projet de loi initial présentent un lien direct avec le texte déposé. En revanche, des dispositions pénales n’ayant pas pour objet de transposer une directive européenne ne présentent pas un tel lien »[4].

*         *         *

Le texte ainsi expurgé est donc paru au Journal officiel du 18 août 2015[5].

La loi n° 2015-933 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE apporte donc de nouveaux textes dans le Code de procédure pénale.

L’objet de cet article n’est pas de faire une présentation exhaustive des nouvelles dispositions légale mais d’aborder les mécanismes de coopération, dans leurs principes.

  1. La communication inter-étatiques sur les enquêtes communes pour prévenir ou régler les conflits de compétence

Les articles 695-9-54 à 695-9-57 du Code de procédure pénale ont pour but d’améliorer les relations entre les Etats de l’UE, dans la gestion des procédures pénales instruites dans plusieurs pays, mais concernant les mêmes personnes et les mêmes faits.

La communication d’information entre les Etats concernés par ces affaires communes doit alors les amener à examiner « ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles ».

Précisons que cette transmission d’information, pendant le déroulement des enquêtes, pourra se faire nonobstant le secret imposé par l’article 11, alinéa 1,  du Code de procédure pénale[6].

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015.

 2.  L’exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein de l’UE

Un chapitre VI est ajouté au titre X du livre IV du Code de procédure pénale.

L’ambition des articles 696-48 à 696-83 du Code de procédure pénale est de :

  • garantir la comparution en justice des personnes visées par une procédure pénale,
  • promouvoir le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’Etat membre de la procédure pénale qui la concerne,
  • favoriser la reconnaissance et le suivi, dans un Etat membre de l’UE, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française,
  • favoriser la reconnaissance et l’exécution, en France, de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’UE.

Les mesures de contrôle auxquelles la personne mise en cause peut être astreinte sont fixées par l’article 696-50.

Il s’agit de :

  • l’obligation pour la personne d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
  • l’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’Etat d’émission ou de l’Etat d’exécution ;
  • l’obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
  • les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’Etat d’exécution ;
  • l’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
  • l’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
  • le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’UE, que l’Etat d’exécution est disposé à contrôler[7].

Ces mesures sont mises en place par les autorités judiciaires habituellement compétentes pour les procédures franco-françaises, soit le Juge des libertés et de la détention (« JLD »).

De façon générale, l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de la mesure demeure compétente pour assurer le suivi de sa décision jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution l’ait informée qu’elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire.

Ensuite, cette dernière « prend la main » et assure le suivi de la mesure[8].

En revanche, le juge français, émetteur de la demande, demeure compétent pour toute décision concernant une reconduction, une modification ou une main-levée du contrôle mis en place.

Lorsque la France se trouve en position d’Etat d’exécution, le Procureur de la République est compétent pour recevoir les demandes de reconnaissance et d’exécution émises par un autre Etat membre, le parquet territorialement compétent étant celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle de la personne placée sous contrôle.

La demande de l’Etat d’émission doit comporter un certificat dont le contenu est fixé par l’article 696-53 du Code de procédure pénale[9] .

Elle doit être transmise dans les 3 jours ouvrables de sa réception au Juge des libertés et de la détention, accompagnée des réquisitions du Parquet.

Le JLD est alors compétent pour :

  • statuer sur les demandes de l’Etat d’émission,
  • le cas échéant, accepter leur reconnaissance et leur donner force exécutoire sur le territoire national,
  • assurer la mise à exécution et le suivi des mesures acceptées,
  • adapter lesdites mesures si nécessaire[10].

Si l’estime utile, il peut entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, éventuellement au moyen d’une visio-conférence.

Le JLD doit refuser la reconnaissance dans les cas prévus par les articles 696-73 et peut la refuser dans les cas prévus à l’article 696-74.

Il doit d’ailleurs informer l’Etat d’émission de son intention de rendre une décision de refus afin que ce dernier puisse présenter, dans les 10 jours, des informations complémentaires.

Parmi les cas de refus obligatoire, figure le fait que:

  • la prescription de l’action publique est acquise, en vertu du droit français, au jour de réception du certificat prévu par l’article 696-53 du Code de procédure pénale ;
  • la personne bénéficie, en France, d’une immunité empêchant l’exécution de la décision ;
  • la personne placée sous contrôle judiciaire était un mineur de 13 ans au moment des faits.

En principe, la décision de reconnaissance doit être rendue par le Juge des libertés et de la détention dans les 7 jours ouvrables de sa saisine par le Procureur de la république.

Cette décision doit être notifiée sans délai à la personne mise en cause et l’informer, en outre, de son droit d’exercer un recours devant la Chambre de l’instruction.

L’intéressé doit alors saisir la Cour dans les 5 jours[11], par une requête motivée en droit et en fait, à peine d’irrecevabilité.

La décision peut également faire l’objet d’un appel par le parquet[12].

En tout état de cause, ni le principe du placement sous contrôle judiciaire ni les mesures prises par l’Etat d’émission ne peuvent être contestés dans le cadre de ce recours.

La Chambre de l’instruction est tenue de statuer dans les 20 jours de la « déclaration d’appel », selon les dispositions de l’article 696-80 du Code de procédure pénale, lequel ne mentionne aucun délai en cas de saisine par requête.

La Cour peut entendre la personne visée, et peut également décider de faire intervenir, à l’audience, un représentant de l’Etat d’émission.

La décision de la Cour, susceptible de pourvoi[13] par le Parquet général et par l’intéressé, doit être notifiée sans délai à ce dernier.

  1. L’exécution des condamnations et des décisions de probation au sein de l’Union européenne

Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43.

L’entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015.

Ces dispositions organisent la reconnaissance et l’exécution « dans un Etat membre de l’UE, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation » et réciproquement, la reconnaissance et l’exécution, en France, d’une décision prise dans un autre Etat de l’Union.

L’article 764-2 fixe la liste des décisions de condamnations visées par le présent titre[14], lesquelles concernent certaines mesures de probation et certaines peines de substitution à l’emprisonnement.

L’article 764-3[15] dresse la liste des peines de substitution et des mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’Etat d’exécution, l’article 764-4[16] fixant trois obligations supplémentaires que la France accepte également de suivre, en qualité d’Etat d’exécution.

Comme en matière de contrôle judiciaire, la demande présentée par l’Etat de condamnation doit être accompagnée d’un certificat dont le contenu est déterminé par l’article 764-6.

Lorsque la France est l’Etat de condamnation (ou d’émission), l’autorité compétente, pour établir le certificat et le transmettre avec la décision[17] à l’Etat d’exécution, est le ministère public près la juridiction ayant rendu ladite décision.

Dès que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution a informé le ministère public qu’elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l’Etat d’exécution deviennent seules compétentes pour :

  • assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées,
  • modifier les obligations ou les injonctions,
  • prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle,
  • prendre toute décision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou d’une mesure de probation.

L’Etat d’exécution peut toutefois, de sa propre initiative, se défaire de sa compétence au profit de l’Autorité judiciaire française :

  • En cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation.

Le juge français retrouve alors sa compétence pour prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l’Etat d’exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l’UE qu’il refuse d’exercer cette compétence.

  • lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’Etat d’exécution.

Les autorités judiciaires françaises redeviennent alors compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation.

A l’inverse, lorsqu’une nouvelle procédure pénale est engagée, en France, contre la personne qui fait parallèlement l’objet d’un suivi dans l’Etat d’exécution, le Parquet français peut demander à celui-ci de se défaire de sa compétence, au profit du juge français.

Lorsque la France est l’Etat d’exécution, le Procureur de la république[18] est compétent pour recevoir les demandes des autres Etats membres et, si nécessaire, pour demander à l’Etat de condamnation toute information complémentaire, en particulier sur le certificat joint à la décision.

Dans les sept jours de la réception de la demande, le Procureur doit saisir le juge de l’application des peines (JAP) territorialement compétent.

A l’instar du JLD en matière de contrôle judiciaire, le JAP[19] est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations ainsi que des décisions de probation, au besoin après avoir entendu la personne concernée.

En cette matière, les causes de rejet de la demande sont également limitativement énumérées par la loi.

Ainsi, l’article 764-24 prévoit les cas dans lesquels l’exécution est refusée[20], tandis que l’article 764-25 fixe les cas dans lesquels elle peut l’être[21].

Le JAP dispose d’un pouvoir d’adaptation des mesures prises par l’Etat d’exécution, afin qu’elles soient conformes au droit français de l’exécution des peines. En pareil cas, l’Etat de condamnation doit en être informé.

Sa décision doit être rendue dans les 10 jours de la réception des réquisitions du Parquet.

L’ordonnance est notifiée sans délai à la personne condamnée et doit, en outre, informer cette dernière qu’elle dispose d’un recours si elle entend contester la décision prise par le JAP. Ce recours doit être formé :

  • dans les 24 heures[22],
  • devant la Chambre de l’application des peines,
  • par une requête motivée en droit et en fait (à peine d’irrecevabilité).

La décision du JAP peut également être contestée par la voie de l’appel, selon les modalités fixées par l’article 712-11, 1° [23] du Code de procédure pénale.

Le président de la Chambre de l’application des peines statue dans les 20 jours de la saisine de la Chambre, après avoir éventuellement entendu le condamné et un représentant de l’Etat de condamnation.

La décision est ensuite notifiée sans délai à l’intéressé et l’informe du recours possible : le pourvoi en cassation[24] est en effet ouvert au condamné (et au procureur général) dans les trois jours.

Une fois devenue définitive, la décision de reconnaissance et d’exécution est mise en œuvre conformément au droit interne français, le JAP étant tenu d’informer l’Etat de condamnation tout au long de ladite exécution.

  1. L’exécution des décisions de protection des victimes d’infraction au sein de l’UE

Un chapitre VII vient compléter le titre X du Livre IV du Code de procédure pénale, lequel entrera en vigueur le 1er octobre 2015.

Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d’application, au sein de l’UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d’infractions, prises à l’égard d’une personne suspectée, poursuivie ou condamnée.

En France (Etat d’émission), la victime, ou son représentant légal, peut saisir le Procureur de la république[25] d’une demande d’émission de la décision prise par l’Autorité judiciaire française.

Le Procureur dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le principe même de l’émission d’une demande vers le pays tiers.

S’il décide de faire droit à la demande de la victime, le Procureur transmet alors la décision à l’autorité compétente du pays d’exécution et copie en est adressée à l’autorité judiciaire française ayant rendu cette décision.

Lorsque la France se trouve en position d’Etat d’exécution (ou de surveillance), la réception des demandes est également dévolue au Procureur de la République[26].

Dans les 7 jours de la réception de la décision, le Procureur saisit le Juge des libertés et de la détention[27], Autorité judiciaire compétente en la matière pour statuer sur la demande de l’Etat d’émission.

Le JLD dispose alors d’un délai de 10 jours pour statuer. Une nouvelle fois, le sens de sa décision est en partie encadré par les hypothèses de rejet, d’une part obligatoires[28] et, d’autre part, possibles[29].

L’ordonnance du JLD est notifiée sans délai à la personne mise en cause et l’informe qu’elle dispose d’un délai de 5 jours pour saisir la Chambre de l’instruction par une requête motivée, en droit et en fait, à peine d’irrecevabilité.

L’ordonnance de refus est quant à elle transmise à la victime et l’informe de son droit de recours, dans les 5 jours, devant la Chambre de l’instruction[30].

Contrairement aux autres recours évoqués plus haut, ici aucune disposition légale ne précise le déroulement de la procédure devant la Chambre de l’instruction. Elle ne semble donc tenue par aucun délai pour statuer.

En outre, le pourvoi en cassation n’est pas non plus prévu par les textes.

Le Juge des libertés et de la détention et l’autorité compétente de l’Etat d’émission sont par ailleurs tenus de s’informer sur leurs décisions respectives.

Ainsi, le juge français doit mettre fin à l’exécution de la mesure dès que l’Etat d’émission la révoque et l’en informe[31].

Enfin, est créé l’article 434-42-1 du Code pénal, instituant le délit spécifique de non-respect des obligations fixées par un Juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une décision de protection européenne. L’auteur s’expose à des peines de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende[32].

  1. L’établissement des « normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes »[33]

Le nouvel article 10-2 du Code de procédure pénale énumère neuf droits pour les victimes d’infraction, que les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de leur faire connaître par tout moyen.

Il s’agit des droits :

  • D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
  • De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ;
  • D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
  • D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
  • De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
  • D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
  • Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;
  • D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ;
  • De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.

Certains de ces droits, ainsi que l’information liée, étaient déjà prévus par l’article 75 du Code de procédure pénale, duquel sont donc supprimés les alinéas 3 à 6.

L’article 53-1 du même code, listant également les droits des victimes, est abrogé.

L’article 10-3 instaure le droit à l’assistance par un interprète, afin de s’assurer, tout au long de la procédure, qu’elle puisse exercer pleinement ses droits.

En outre, la victime doit faire l’objet, dès que possible, « d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale » (article 10-5), les modalités d’application devant être fixées par décret.

Par ailleurs, la victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer l’adresse d’un tiers (si ce tiers l’accepte) et doit, comme la personne mise en cause, signaler tout changement d’adresse ultérieure (article 40-4-1).

  1. L’élargissement de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

Cette procédure induit la saisine de juridictions et parquets spécialisés ainsi qu’une procédure d’enquête permettant surveillance, infiltration, investigations sous pseudonyme sur internet, garde-à-vue, perquisitions, interceptions, sonorisations, captation de données informatiques et mesures conservatoires spécifiques.

A l’exception des dispositions régissant la garde-à-vue (article 706-88), cet arsenal est étendu par l’article 706-73-1 aux infractions suivantes :

  • escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;
  • dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
  • blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
  • association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
  • non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article.

Conclusion

L’actualité judiciaire la plus récente, liée à l’attentat commis le 21 août 2015 dans le Thalys circulant entre Amsterdam et Paris, est le dernier exemple d’une coopération nécessaire entre les Etats.

Dans ce cas, la France et la Belgique ont, chacune, ouvert une enquête, portant sur les mêmes faits et la même personne. Ces deux Etats ont donc tout intérêt à échanger des informations sur leurs investigations respectives.

Les nouvelles règles, telles que transposées en droit interne, pourraient donc être appliquées, au moins en France, dès le 1er octobre 2015.

De façon plus générale, les dispositions procédurales issues de la loi du 17 août 2015 vont dans le sens d’une meilleure coopération entre les Autorités judiciaires au sein de l’Union européenne et vraisemblablement, à terme, vers un espace judiciaire européen plus homogène.

En effet, la crainte de la non-représentation de ces citoyens européens devant le juge pénal national ou de la non-exécution des décisions de condamnation peut, parfois, être un frein à l’application de mesures alternatives à la détention, qu’elle soit provisoire ou la conséquence d’une peine définitive.

La certitude de l’application des décisions au sein de l’Union européenne pourrait, au contraire, inciter les autorités judiciaires nationales à traiter de la même façon l’ensemble des justiciables résidant dans l’Union.

Reste un écueil à l’application rapide et pérenne des dispositions issues de la loi nouvelle : l’adaptation des moyens humains, en particulier dans les cabinets des Juges des libertés et de la détention et au sein des parquets.

L’application de ces règles passe également par là.

[1]           Décision n° 2015-719 DC du 13 août.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-719-dc/decision-n-2015-719-dc-du-13-aout-2015.144289.html

[2]           2. Considérant qu’aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

[3]           Considérant n° 38.

[4]           Communiqué de presse – 2015-719 DC 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-719-dc/communiqUE-de-presse.144290.html

[5]           http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-993/jo/texte

[6]           « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ».

[7]           Dans ce cadre, l’article 696-51 prévoit la possibilité d’appliquer toutes les mesures prévues par l’article 138 du Code de procédure pénale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid

[8]           Les exceptions à ce principe sont prévues à l’article 696-63 du Code de procédure pénale.

[9]           « Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d’un autre Etat membre est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

             « 1° La désignation de l’Etat d’émission et de l’Etat d’exécution ;

        « 2° La désignation de l’autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;

             « 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’Etat d’émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;

             « 4° L’identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l’adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l’Etat d’émission, dans l’Etat d’exécution ou dans un autre Etat ;

         « 5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l’article 696-52 ;

             « 6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;

             « 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

             « 8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;

           « 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l’objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d’application et l’existence d’une possible prorogation de cette décision ;

             « 10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;

             « 11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.

             « Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues ».

[10]          En particulier lorsque la mesure ordonnée dans l’Etat d’émission n’existe pas dans l’« arsenal » législatif interne.

[11]          L’article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l’envoi ou de la réception de la notification.

[12]         L’article 696-79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d’un appel « selon les modalités de l’article 186 », soit un appel par le mis en examen ou par la partie civile, hypothèse difficile à envisager puisque la procédure de fond se déroule dans un autre pays de l’UE.

             En outre, la personne placée sous contrôle judiciaire, directement concernée par la décision, doit en recevoir notification et former son recours par requête, non en faisant appel.

[13]          Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale.

[14]          1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

            2° Les condamnations assorties d’un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

            3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l’exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

            4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l’exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

[15]          1° L’obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

             2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’Etat de condamnation ou de l’Etat d’exécution ;

             3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l’Etat d’exécution ;

             4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ;

             5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

                    6° L’obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

             7° L’interdiction de détenir ou de faire usage d’objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre un crime ou un délit ;

             8° L’obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l’infraction ou l’obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

               9° L’obligation de réaliser des travaux d’intérêt général ;

             10° L’obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

       11° L’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

             12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’UE, dont l’Etat d’exécution est disposé à assurer le suivi.

[16]          1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

             2° L’interdiction de conduire un véhicule ;

             3° L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

[17]             Une copie certifiée conforme.

[18]          Comme en matière de contrôle judiciaire, le Procureur compétent « est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19).

[19]          Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43  du Code de procédure pénale.

[20]          « 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

            2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

            3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat de l’UE autre que l’Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé la condamnation ;

              4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

            5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

            6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ou de la décision ;

            7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

            8° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

            9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

            Le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’Etat de condamnation ».

[21]          1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

            2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la république ou en un lieu assimilé ;

            3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un Etat non membre de l’UE, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

[22]          Bien que le texte ne le précise pas, on peut espérer que ce délai commence à courir à compter de la réception.

[23]          « Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la république et par le procureur général, à compter de leur notification :

             1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article 720 ; »

[24]          Par application des articles 568-1 et 567-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale.

[25]          Le Procureur territorialement compétent est celui du Tribunal de Grande Instance au sein duquel la décision de protection a été prise.

[26]          Est territorialement compétent le Procureur dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Article 696-97 du Code de procédure pénale).

[27]             Saisine accompagnée de ses réquisitions.

[28]          « Art. 696-100.-La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :

            1° La décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution ;

            2° Les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ;

            3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;

            4° La décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;

            5° L’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ;

            6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ;

            7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat membre autre que l’Etat d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;

            8° L’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits ».

[29]          « Art. 696-101.-La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

            1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

            2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre Etat qui n’est pas membre de l’UE, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé cette condamnation ».

[30]          Le texte ne précise pas les modalités de ce recours.

[31]          Voir l’article 696-107 du Code de procédure pénale.

[32]          Art. 434-42-1 du Code pénal :

             « Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

[33]          Les dispositions prévues en la matière entreront en vigueur le 15 novembre 2015.