Une nouvelle procédure pénale pour juin 2014
Le projet de loi transposant la directive 2012/13/UE, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a été adopté par le Parlement et doit entrer en vigueur, le 2 juin 2014, à l’exception des dispositions tenant à l’intervention de l’avocat, hors garde-à-vue, qui entreront quant à elles en vigueur le 1er janvier 2015.
Plusieurs dispositions créent des droits nouveaux, pour les justiciables et leurs avocats, dont les principales sont présentées ci-dessous.
Toutefois, l’accès complet au dossier pénal, pendant la garde-à-vue, n’est toujours pas consacré dans le Code de procédure pénale.
1. Des droits renforcés lors des enquêtes
Plusieurs dispositions renforcent les droits de la défense, en particulier dans le cadre des auditions faites par les services de police ou de gendarmerie, même si l’accès général au dossier pénal reste impossible pour la personne mise en cause ou pour son avocat.
L’assistance par un avocat lors de l’audition dite libre – Le nouvel article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit une véritable notification de droits pour les personnes entendues en audition « libre » (c’est-à-dire suspectes mais non placées en garde-à-vue) voisine de celle déjà existant pour les personnes placées en garde-à-vue.
La personne mise en cause pourra notamment être assistée par un avocat lorsqu’elle sera entendue au sujet d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement.
Ces dispositions s’appliqueront également en cas d’audition dans le cadre de procédures douanières (nouvel article 67 F du code des douanes)
La garde-à-vue – Par ailleurs, la personne gardée à vue voit ses droits renforcés et aura la possibilité :
– de consulter elle-même les pièces auxquelles l’avocat a actuellement accès (procès-verbal de notification des droits, certificat médical, procès-verbaux d’audition) ;
– de présenter des observations sur l’opportunité du renouvellement de la mesure de garde-à-vue (au Procureur ou au Juge des libertés et de la détention – JLD – selon le moment). Ces observations se feront, soit dans le cadre d’une présentation au magistrat ou au parquetier, soit dans le cadre d’une audition par les services de police (le procès-verbal étant transmis par la suite au JLD ou au parquetier avant que la décision ne soit prise).
En outre, un document écrit sera remis à la personne gardée à vue, lors de la notification de ses droits, qui lui exposera lesdits droits « dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend » (futur article 803-6 du Code de procédure pénale). Ce document pourra être conservé pendant toute la durée de la mesure de privation de liberté.
Ces droits seront également applicables aux personnes placées en retenue douanière (nouvel article 323-6 du Code des douanes).
2. Des droits renforcés lors de l’information judiciaire
La notification du droit au silence au témoin assisté – Le nouveau dispositif légal impose au juge d’instruction d’informer le témoin assisté, lors de sa première audition, de son « droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire », alignant ainsi la procédure sur l’information donnée à la personne mise en cause lors de son interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.
Le droit d’obtenir la copie du dossier pour la partie sans avocat – L’article 114 du Code de procédure pénale est modifié et permettra à la partie, seule et sans avocat, d’obtenir une copie du dossier pénal, alors que, jusqu’à présent, seul le conseil pouvait se faire délivrer une telle copie.
La partie sans avocat devra signer l’attestation lui indiquant l’interdiction de diffuser les pièces à un tiers, sous peine d’une amende dont le montant passe de 3 750 € à 10 000 €.
3. Des droits renforcés devant le tribunal correctionnel
Un complément d’information avant l’audience – Jusqu’à présent, lorsque les investigations se déroulaient dans le cadre d’une enquête préliminaire, il fallait attendre l’audience de jugement pour solliciter de nouvelles investigations.
Le nouvel article 388-5 du Code de procédure pénale permet dorénavant aux parties ou à leurs avocats de déposer des écritures, avant l’audience et après avoir pris connaissance du contenu du dossier pénal, aux fins d’obtenir des investigations complémentaires.
Le président du Tribunal, après avoir recueilli l’avis du Parquet, pourra ordonner de telles investigations sans attendre l’audience de jugement. Ces investigations seront alors accomplies sous le régime de l’enquête préliminaire.
Si le Président ne fait pas droit aux demandes avant l’audience et si ces investigations sont finalement ordonnées par le Tribunal correctionnel au terme de l’audience de jugement, celles-ci seront alors confiées à un juge d’instruction ou à l’un de ses membres, en vertu du futur article 388-5 du Code de procédure pénale.
La notification du droit au silence lors de l’audience correctionnelle – Le nouvel article 406 du Code de procédure pénale fera obligation au Tribunal correctionnel d’informer le prévenu « de son droit, au cours de débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».
4. Des droits renforcés dans le cadre des défèrements au Parquet
L’assistance par un avocat et la consultation du dossier – Dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, le Parquet sera tenu d’informer la personne déférée devant lui de ses droits, au silence et à l’assistance par un avocat.
La personne mise en cause, ou son conseil, pourra en outre consulter le dossier pénal.
Tous deux pourront s’entretenir de façon confidentielle.
Enfin, l’avocat pourra véritablement plaider la cause de son client avant que le Procureur ne prenne sa décision sur les suites qu’il entend donner à la procédure.
Bien que le législateur ait choisi de ne pas ouvrir le dossier aux avocats, au cours de la garde-à-vue, la loi nouvelle marque néanmoins une nouvelle avancée des droits des justiciables dans le cadre des procédures pénales.
En particulier, elle permet aux justiciables et à leurs avocats de faire valoir leurs arguments sur certaines décisions du Parquet (renouvellement des gardes à vue après 24 heures et décisions de poursuites ou non) et renforce l’assistance des premiers par les seconds lors des enquêtes dirigées par le Parquet, dans le cadre des auditions « libres ».