Une décision du Conseil d’Etat en faveur des salariés
Par Bertrand Genachte et André Percheron
Les dispositions de l’article 81 A II du Code général des impôts prévoit un régime d’exonération partielle à l’impôt sur le revenu des suppléments de salaires perçus par des résidents fiscaux français en rémunération d’une activité exercée dans un autre Etat que celui du lieu de l’établissement de l’employeur.
Pour rappel, l’obtention de cette exonération partielle requiert que les trois conditions suivantes soient cumulativement remplies, à savoir que :
- les suppléments de rémunération soient versées en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur;
- les suppléments soient justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre Etat;
- le montant des suppléments soit déterminé préalablement au détachement et en fonction du nombre, de la durée et du lieu des déplacements. Ce montant étant plafonné à 40% de la rémunération versée au salarié hors supplément.
Amené à statuer sur ce dispositif, le Conseil d’Etat apporte un éclairage sur l’appréciation de l’une des conditions susvisées en apportant des précisions sur la rémunération à prendre en compte pour apprécier le plafond légal de 40% (CE 10-04-2015 n°365851).
Le Conseil d’Etat précise ainsi que la rémunération de référence correspond à la rémunération globale du salarié, hors suppléments, et non à la seule rémunération de base normalement perçue pendant la durée des séjours hors de France.
Le juge vient ainsi contredire explicitement la doctrine administrative (BOI-RSA-GEO-10-30-10-20130610 §190) qui imposait jusqu’à présent que la rémunération de référence soit proratisée au nombre de jours passés à l’étranger.
Il en ressort que le mode de détermination du plafonnement de l’exonération partielle est plus favorable aux salariés puisqu’il a pour effet de donner de la « hauteur » à ce plafond.
D’un point du vue pratique, les salariés qui ont limité le montant de l’exonération en fonction du plafond proratisé, peuvent réclamer la restitution du trop payé jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de leur impôt sur le revenu (LPF art R 196-1 al.2-a).