La transaction en matière de sanctions pécuniaires : oui… mais avant la décision de condamnation
Par Marine Simonnot
Cass. com. 8 mars 2017, n°15-16.005, P+B+R+I
La faculté offerte aux parties de transiger dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’avait jamais véritablement été validée par la Cour de cassation jusqu’à ce jour.
La Cour de cassation avait interdit les transactions dès lors qu’une décision de condamnation au paiement des dettes sociales était prononcée, y compris lorsque la décision n’était pas définitive à la date de la signature du protocole.
Le doute restait ainsi permis quant à la possibilité de transiger en amont de toute décision, compte tenu de la rédaction adoptée par la Cour de cassation.
Nous avions, pour notre part, considéré que la transaction était ouverte.
La doctrine était divisée, mais les praticiens avaient considéré que si la Cour de cassation avait fait le choix de ne pas interdire la solution transactionnelle en amont d’une transaction, elle demeurait possible. Ces transactions étaient d’ailleurs ensuite autorisées par le juge-commissaire et, dans les faits, avec l’accord du ministère public.
Aujourd’hui, le doute n’est plus permis.
« […] l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction ».
Bien que cette prise de position entérine une pratique qui était répandue, elle est néanmoins importante et justifie la large publication de l’arrêt (bulletin, recueil et internet).
Elle le justifie d’autant plus que le mémoire ampliatif ne soulevait pas la question tranchée par la Cour de cassation ; cette dernière a donc volontairement choisi de l’aborder et pour mettre un terme au doute qui existait encore, en considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Douai y avait faisait une référence implicite.
L’arrêt du 8 mars 2017 précise, par ailleurs, que la transaction, pour être autorisée, doit intervenir en amont d’une décision de condamnation. Ainsi, le liquidateur judiciaire qui serait débouté de ses demandes conservera la faculté de transiger, même en cause d’appel, de cassation et de renvoi après cassation.
L’arrêt est limpide : seule une décision de condamnation fait obstacle à une transaction.
L’arrêt du 8 mars 2017 devrait contribuer à une augmentation significative du nombre de solutions amiables lorsque la responsabilité du dirigeant est mise en cause sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.