Responsabilité d’un commissaire à la transformation (Com., 10 décembre 2013, n°11-22.188, Sté MMA IARD assurances mutuelles c/ Chedru).
Un commissaire à la transformation avait attesté que le montant des capitaux propres de la société était au moins égal à son capital, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 224-3 du Code de commerce. Un audit réalisé postérieurement a cependant dévoilé une situation nette négative en raison de la non-comptabilisation avant la transformation d’une importante provision pour charges.
Les cédants ont agi en responsabilité contre le commissaire à la transformation pour manquement à sa mission.
Les commissaires aux apports soutenaient que les provisions pour risques et charges sont des postes du passif du bilan, notion distincte des capitaux propres et qu’ils n’étaient pas tenus d’effectuer une analyse approfondie des comptes.
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article R. 123-190 du Code de commerce, les capitaux propres comprennent notamment le résultat de l’exercice. Dès lors la non-comptabilisation de la provision avait nécessairement une incidence sur la situation que le commissaire à la transformation devait attester.
La Cour de cassation estime également, dès lors qu’ « un accomplissement normal de ses missions aurait dû permettre au commissaire à la transformation de constater la nécessité de prendre en compte la provision litigieuse » et qu’il n’est donc pas nécessaire de mettre à la charge du commissaire à la transformation, une obligation de procéder à une analyse approfondie de l’économie des opérations de la société.
Observation : Ne pas vouloir se cacher derrière son petit doigt.