Réduction de créances du plan : condition d’acquisition définitive

29/10/2015

Au moment de la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’entreprise débitrice peut proposer des choix aux créanciers.

Le tribunal ne pouvant imposer des réductions de créances et le plan étant limité à 10 ans (15 ans pour les agriculteurs), tous les plans comportent au moins une proposition de remboursement de la totalité des créances sur une durée fixée dans le plan.

Parallèlement et conformément à l’article L.626-19, le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assortis d’une réduction proportionnelle du montant de la créance.

Les faits :

Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal de commerce arrête un plan de continuation prévoyant, pour la créance de la banque, une réduction de 80 % du montant, le solde de 20 % devant être réglé en 2 versements, le premier le 30 novembre 2011 et le second le 31 mars 2012.

Les deux dividendes ont été adressés en retard, le premier le 28 décembre 2011 (1 mois de retard) et le second le 24 juillet 2012 (4 mois de retard).

Le 5 décembre 2012, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

La question posée :

Les deux dividendes du plan représentant les 20 % prévus par ce plan ayant été réglés bien qu’avec retard de quelques mois, peut-on considérer que le solde de la créance, soit 80 %, est ou non définitivement abandonné ?

La réponse de la Cour de Cassation :

La Cour de Cassation reprend textuellement l’article L.626-19 alinéa 2 :

« La réduction de créances consentie dans le cadre d’un plan de sauvegarde n’est définitivement acquise au débiteur qu’après versement au terme fixé de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ».

Observation :

Avant l’ordonnance du 18 décembre 2008, la réduction de créances n’était acquise qu’à l’issue du plan, ce qui posait difficulté dès lors que l’engagement de payer avait été respecté car l’avantage de la réduction de créances ne devait juridiquement être constaté qu’à la fin du plan, par exemple 10 ans.

C’est donc pour améliorer la situation du débiteur que le législateur avait précisé, par l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la réduction de créances n’était acquise qu’après le versement à terme fixé de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement, c’est-à-dire le paiement de cette créance.

Mais la mention de la condition de versement au terme fixé dans le plan n’a pas été modifiée.

L’abandon est donc conditionné tant au règlement de la partie devant être payée qu’au respect du calendrier de règlement.

La morale :

La décision est conforme au texte et bien sévère dans la mesure où l’engagement de payer 20 % du montant de la créance avait été respecté, ce qu’avait constaté la cour d’appel par une approche plus pragmatique.

L’application de la règle est ici d’autant plus sévère qu’en pratique, ce n’est pas le débiteur qui adresse les sommes dues aux créanciers mais le commissaire à l’exécution du plan… qui, après avoir reçu les différentes sommes, les transmet aux créanciers.