Précisions sur la compétence d’attribution du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires

14/11/2013

La compétence du juge de l’exécution, qui est déterminée par les dispositions de l’article       L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, est constamment précisée et étendue par la jurisprudence.

S’agissant des mesures d’exécution, l’alinéa 1er de l’article prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des « difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

Au visa de cet article, la Cour de cassation n’a de cesse de préciser l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution, toujours en faveur d’un élargissement de sa compétence.

Ainsi, en 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur ce fondement, que le juge de l’exécution saisi dans le cadre d’une procédure de saisie mobilière était compétent pour statuer sur la validité de l’acte notarié en vertu duquel était poursuivie la procédure de saisie pour dol (Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, n°08-10.843 : Bull. civ. II, n° 165).

En 2010, la Haute Cour a jugé que le juge de l’exécution était compétent pour se prononcer sur la prescription de la créance cause de la saisie immobilière (Cass. 2ème civ. 9 septembre 2010, n° 09-16.538 : Bull. civ. II, n° 149).

S’agissant par ailleurs des mesures conservatoires, il était encore permis de s’interroger sur l’étendue de la compétence du juge de l’exécution une fois la mesure autorisée.

En la matière, l’alinéa 2 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit une compétence du juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en œuvre, l’article précisant que cette compétence s’exerce dans les mêmes conditions qu’en matière d’exécution forcée.

La question était donc de savoir si, en matière de mesure conservatoire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la mesure, en particulier si elle touche au fond du droit.

Cette compétence a été reconnue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 31 janvier 2013 (Cass. 2ème civ. 31 janvier 2013, n°11-26992).

En l’espèce, saisie d’une demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire conservatoire prise sur le fondement de deux prêts passés par actes notariés, au motif tiré de l’absence de caractère exécutoire des titres, la cour d’appel avait rejeté la demande en considérant qu’il ne lui appartenait pas de connaître du fond du droit.

Les juges d’appel avaient en effet estimé que l’inscription d’hypothèque provisoire ne constituait pas une mesure d’exécution forcée à l’occasion de laquelle le juge de l’exécution disposait d’une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant le titre exécutoire.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation par un attendu qui énonce, au visa de l’article          L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, une compétence du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires similaire à celle prévue en matière de mesure d’exécution :

« Attendu que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

Saisi en matière de mesure conservatoire, le juge de l’exécution est donc compétent pour statuer sur le caractère exécutoire du titre fondant la mesure et, plus généralement, sur les difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit.

La Cour de cassation poursuit ainsi l’effort du législateur d’unifier les régimes de compétence du juge de l’exécution en matière de voies d’exécution.