Plan de redressement – appréciation du caractère sérieux (Cass. Com. 18 mars 2014, n° 13-10.859).
Le texte de l’article L.626-1 est clair :
« Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ».
Une société présente un plan de sauvegarde en déséquilibre, compensé par l’engagement de l’associé majoritaire d’apporter en compte courant les fonds nécessaires. Le plan proposé prévoit un remboursement sur dix ans du passif de 608 460 euros avec des dividendes progressifs d’un montant de 47 692 à 69 943 euros. Or, les ressources propres de la SCI représentent 8 230 euros en 2011 et un montant prévisionnel de 12 318 euros pour les années suivantes.
Les juges du fond rejettent le plan de sauvegarde au motif que l’engagement de l’associé majoritaire d’apporter en compte courant les fonds nécessaires au redressement de la société était insuffisant en raison de l’impossibilité pour celui-ci de s’endetter.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : il ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond que le plan proposé ne laisse pas entrevoir de possibilité sérieuse de sauvegarde pour la société.