Moyens de défense, prétentions nouvelles et Estoppel: Cass. Com., 10 février 2015, n°13-28.262
La Chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 février 2015 (n° 13-28.262) qui apporte pour la première fois un éclairage sur la compatibilité de l’Estoppel avec les articles 72[1] et 563[2] du Code de la procédure civile.
Rappelons que le principe prétorien de l’Estoppel, corolaire de la loyauté procédurale, correspond à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui sous peine d’irrecevabilité.
La cour de cassation a déjà eu l’occasion d’en définir les contours en rappelant que l’Estoppel ne peut être admis que dans le cadre d’une triple identité d’action, de fondements et de parties et peut alors constituer une fin de non-recevoir relevant de l’article 122 du Code de procédure civile[3].
En l’espèce, les parties avaient conclu un « contrat d’agent commercial » portant sur la promotion, la diffusion et la prise de commandes d’éditions et d’ouvrages. Pour justifier la rupture dudit contrat, l’une des parties avait invoqué une faute grave commise dans l’exercice de ce contrat d’agent commercial et avait par là-même revendiqué l’application de ce statut contractuel.
Estimant que la rupture dudit contrat n’était pas justifiée, les juges de première instance ont condamné la société au paiement d’indemnités de rupture et de fin de préavis.
En appel, cette même partie soulève pour la première fois un nouveau moyen de défense consistant en la remise en cause de la qualification du contrat d’agent commercial. Au regard du principe de l’Estoppel, la Cour d’appel de Poitiers déclare ce moyen de défense irrecevable en raison des positions contradictoires adoptées successivement.
La Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 72 et 563 du Code de procédure civile en jugeant que « Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux ».
Ainsi, la qualification contractuelle contestée pour la première fois en appel constitue un moyen de défense recevable selon l’article 563 du Code de procédure civile participant à la défense de la même prétention soumise au premier juge, qui était en l’espèce d’éviter le paiement d’indemnités de fin de contrat.
Dès lors, la Cour semble ainsi privilégier les droits de la défense au détriment de l’Estoppel ce qui peut se concevoir dans la stricte mesure où les prétentions invoquées en cause d’appel ne sont pas nouvelles.
[1] Article 72 CPC : « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. »
[2] Article 563 CPC: « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
[3] Civ. 1ère, 6 juillet 2005, n°01-15.312 ; Cass. AP, 27 février 2009, n°07-19.841 ; Com. 20 septembre 2011, n°10-22.888 ; Cass. Civ.1ère, 24 septembre 2014 n° 13-14.534