Mise à jour de la doctrine de l’administration fiscale concernant la TVA facturée à tort
Par une nouvelle publication du 8 janvier 2025, l’administration fiscale a apporté des précisions sur les conditions et les modalités de régularisation de la TVA facturée à tort. Ce faisant, l’administration fiscale tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat en la matière.
Pour rappel, l’article 283, 3 du Code général des impôts (« CGI ») prévoit que la personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe par cette seule mention, y compris si la taxe y est renseignée de manière erronée ou abusive.
1. Modalités et conditions de régularisation de la TVA facturée à tort
L’émetteur de la facture a possibilité de régulariser la TVA facturer à tort, aux conditions nouvelles exposées ci-dessous :
- La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client.[1]
- La régularisation de la TVA s’effectue au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit le versement de la taxe[2].
- En cas de remise en cause de la TVA déductible par l’administration fiscale, cet événement constitue un « événement nouveau » qui ouvre au bénéfice du fournisseur un nouveau délai de réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de cet événement. Ce délai permet de rectifier les factures erronées et, le cas échéant, de régulariser la déduction opérée par le destinataire[3].
2. Restitution à l’acquéreur de la TVA indument facturée
L’administration fiscale rajoute que pour obtenir restitution de la TVA qui lui aurait été facturée à tort, l’acquéreur doit en priorité s’adresser « y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle » à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, de façon subsidiaire uniquement, à l’administration fiscale dans l’hypothèse où la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile[4].
Par restitution impossible ou excessivement difficile, il faut entendre l’insolvabilité du fournisseur. L’administration fiscale fait ici référence à la jurisprudence communautaire et cite le cas de l’ouverture d’une procédure de faillite, de la liquidation judiciaire ou encore celui de la prescription de toute action civile.
Néanmoins, l’administration fiscale ne précise pas dans quel délai l’acquéreur devra exercer son action en répétition de l’indu. De futurs commentaires de l’administration fiscale sont donc attendus sur ce point.
[1] BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30-20250108 §380
[2] Le BOFIP BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30-20250108 §410 renvoie à l’article R. 196-1 du LPF
[3] BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30-20250108 §410
[4] BOI-TVA-DED-40-10-10 §60