L’organisation des corridas n’est pas contraire à la Constitution
Dans sa décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a estimé que l’organisation des corridas en France n’était pas contraire à la Constitution.
La Question Prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée devant le Conseil d’Etat à l’occasion du recours engagée l’association « Comité radicalement anti-corrida Europe » et l’association « Droits des animaux », contre la décision du ministre de la culture et de la communication d’inscrire la corrida au patrimoine immatériel de la France. Dans le cadre de cette procédure, les associations anti-corrida soutenaient que la première phrase du septième alinéa l’article 521-1 du code pénal était contraire à la Constitution.
On rappellera que l’article 521-1 du code pénal réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal tenu en captivité. Ces délits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ce texte envisage toutefois une exception au bénéfice des courses de taureaux lorsqu’une « tradition locale ininterrompue peut être invoquée » (une exception est également prévue dans le texte pour les « combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie »).
Les associations de défense des animaux soutenaient que ces dispositions portaient atteinte d’une part au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et, d’autre part, aux dispositions résultant de l’’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui imposent au législateur de fixer le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment précis pour exclure l’arbitraire.
Ces deux moyens sont rejetés.
Après avoir rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur « déroge à l’égalité » pourvu que la « différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi », le Conseil constitutionnel a estimé que, dans le cas de l’article 521-1, le législateur avait fondé la dérogation sur l’existence d’une « tradition locale ininterrompue ».
Le Conseil constitutionnel a également écarté le risque d’arbitraire invoqué par les associations, ce risque étant limité dès lors qu’il « appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir le risque d’arbitraire ».