L’ordre doit être entendu en cas d’extension d’une procédure à l’encontre d’un professionnel exerçant une profession réglementée (Com. 5 novembre 2013, n° 12-21.799)
Selon les articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture d’une procédure collective qu’après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par l’ouverture d’une procédure collective.
Une société ayant pour activités l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur demande l’extension de cette procédure pour confusion des patrimoines à une filiale de celle-ci qui exerçait la même activité.
La question se posait de savoir si les textes ci-dessus devaient être appliqués en cas d’extension de la procédure par le tribunal alors que l’ordre était déjà contrôleur de droit de la procédure principale. Les juges du fond ont répondu par la négative, mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « le tribunal ne peut se prononcer sur l’extension d’une procédure collective qu’après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension ».