L’offense au Président à l’épreuve de la Convention européenne des Droits de l’Homme

19/03/2013

Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont ceci de remarquable qu’ils sont toujours argumentés et pédagogiques.

La décision Eon c. France, rendue le 14 mars 2013 (requête n° 26118/10) s’inscrit dans ce cadre. Il y est question d’offense, du Chef de l’Etat français, de Monsieur Hervé Eon et de liberté d’expression.

Il s’agissait, pour les Hauts magistrats strasbourgeois, de dire si une condamnation pénale pouvait être attentatoire à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention[1], alors qu’un citoyen français (Monsieur Hervé Eon) avait offensé (ou insulté) le Chef de l’Etat (alors Monsieur Nicolas Sarkozy) lors d’une visite de ce dernier à Laval en 2008.

Monsieur Eon, sur le passage du cortège présidentiel, avait brandi une pancarte supportant l’inscription « casse toi pov’con », en référence aux propos tenus par le Président Sarkozy quelques mois auparavant, au cours de sa visite au salon de l’agriculture.

Monsieur Eon avait été condamné en première instance et en appel sur le fondement de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881[2], prévoyant le délit d’offense au président de la République, puni d’une peine maximale de 45 000 €. La peine avait été à chaque fois de 30 € avec sursis[3].

La Cour de cassation, saisie du pourvoi du condamné, devait déclarer ce recours non admis le 27 octobre 2009, relevant qu’aucun moyen n’était de nature à en permettre l’admission.

*         *         *

C’est ainsi que Monsieur Eon a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 avril 2010.

Près de deux ans après, la cinquième section a rendu son arrêt, considérant qu’en l’espèce l’article 10 avait été violé, estimant néanmoins « que le constat d’une violation [constituait] une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant » : une condamnation avec dispense de peine, pour reprendre une terminologie pénale.

Pour arriver à cette décision, les magistrats ont, comme toujours, déroulé leur raisonnement sur plusieurs pages.

Après avoir fait état de l’ensemble du contexte entourant l’affaire, depuis la visite du Chef de l’Etat au salon de l’agriculture jusqu’à la décision de non-admission de la Cour de cassation, la Cour européenne a, avant tout, rappelé que cette condamnation constituait en elle-même une « ingérence des autorités publiques » dans le droit à la liberté d’expression du condamné.

Dès lors, il restait à examiner cette condamnation au regard des conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 10 quant aux restrictions à cette liberté.

Afin d’être conforme à la Convention européenne des Droits de l’Homme, une restriction à la liberté d’expression doit être (cumulativement) :

–         prévue par la loi,

–         inspirée par un ou des buts légitimes visés par ce paragraphe,

–         et nécessaire dans une société démocratique.

Seul le dernier critère faisait débat pour la Cour, les deux premiers étant remplis.

Ainsi, pour apprécier le caractère nécessaire de la condamnation de Monsieur Eon, la Cour s’est principalement fondée sur la motivation retenue par la Cour d’appel d’Angers pour condamner le requérant le 24 mars 2009.

Sur cette base, la Cour de Strasbourg a considéré que :

  1. 1.      d’une part, l’action du requérant s’inscrivait dans le cadre du débat politique :

« 58.  La Cour observe, d’une part, qu’il résulte des éléments retenus par la cour d’appel que le requérant a entendu adresser publiquement au chef de l’Etat une critique de nature politique. Cette juridiction a en effet indiqué qu’il était un militant, ancien élu, et qu’il venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national. Elle a précisé que ce combat politique s’était soldé, quelques jours avant la venue du chef de l’Etat à Laval, par un échec pour le comité de soutien car cette famille venait d’être reconduite à la frontière et que le requérant en éprouvait de l’amertume. Elle a enfin établi un lien entre son engagement politique et la nature même des propos employés.

59.  Or, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance – ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 40, 27 mai 2004, et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000‑X) ».

  1. 2.      d’autre part que l’inscription brandie relevait d’une critique effectuée « sur le mode de l’impertinence satirique » (§ 60), rappelant au passage l’importance qu’elle accorde à cette forme d’expression :

« Or, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 8354/01, § 33, 25 janvier 2007, Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 27, 20 octobre 2009, et mutatis mutandis, Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012) ».

Ayant qualifié cet évènement de critique politique et satirique, la Cour considérait que « sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique » (§ 61).

Pour les juges strasbourgeois, Hervé Eon n’aurait donc pas dû être condamné par la France.

Ce faisant, la Cour européenne privilégie le mobile pour en déduire le caractère disproportionné de la sanction, quand les juridictions nationales avaient, sur la base des mêmes éléments factuels, uniquement caractérisé l’intention délictuelle, soit la conscience d’offenser et la mauvaise foi.


[1] ARTICLE 10 – Liberté d’expression

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

[2] « L’offense au Président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 est punie ‘une amende de 45 000 €.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables à l’offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République ».

[3] Rappelons qu’en la matière, le Parquet a le monopole du déclenchement des poursuites, lesquelles doivent être engagées d’office (article 47 de la loi du 29 juillet 1881).