L’information sur le risque infectieux – arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 23 avril 2012
Après une chute ayant entraîné une fracture complexe ouverte, Mr M. a bénéficié d’une ostéosynthèse. Le matériel a dû être retiré et une arthrodèse a été pratiquée. Suite à des douleurs et une déformation du pied, une reprise de l’arthrodèse a été pratiquée le 12 avril 2002. Mr M. quitte l’hôpital le 16 avril 2012. Le 2 septembre 2012, un prélèvement permet de révéler la présence d’un germe ce qui a nécessité la mise en place de traitements antibiotiques et entraîné des complications.
Mr M. a sollicité la condamnation de l’hôpital en réparation du préjudice subi du fait de l’infection qu’il estime avoir été contractée au sein de l’établissement ainsi qu’en réparation du défaut d’information des risques infectieux que présentait l’intervention.
Le tribunal administratif saisi a rejeté la requête. Sur appel de Mr M. et après avoir organisé une mesure d’expertise en vue de déterminer, d’une part, si l’infection dont a été victime Mr M. pouvait être attribuée à une « cause étrangère » au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et, d’autre part, s’il existait des alternatives moins risquées pour l’intéressé à l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 avril 2002 », la Cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 23 avril 2012[1], considéré en substance :
1) qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que Mr M. était porteur d’une infection à la date à laquelle il a quitté l’hôpital pour se rendre à son domicile pour y poursuivre les soins infirmiers, ni qu’il y aurait un manquement aux règles d’asepsie par le personnel infirmier,
2) qu’aucun lien de causalité n’étant établi entre les préjudices et une infection nosocomiale, il ne saurait être obtenu une indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale,
3) et, sur les conséquences du défaut d’information, après avoir rappelé que le juge doit vérifier si eu égard aux alternatives thérapeutiques existantes et à l’état de santé, le patient a la possibilité de refuser l’intervention proposée et après avoir relevé que la reprise de l’arthrodèse ne présentait aucun caractère indispensable impératif ou urgent, la Cour a retenu qu’il existait une perte de chance de se soustraire au risque infectieux qui s’est finalement réalisé, perte de chance qu’elle fixe à 10%.
A partir du moment où la Cour ne retient pas de lien de causalité entre les préjudices et une infection qui serait nosocomiale et imputable à l’intervention pratiquée à l’hôpital, CH, il est assez sévère de retenir un défaut d’information indemnisable au titre d’une perte de chance évaluée même à 10% et portant sur un potentiel risque infectieux « dans l’absolu » pouvant être contracté en dehors de l’hôpital…
[1] Cour administrative d’appel Marseille n°08MA03810 arrêt non définitif du 23 avril 2012