Les exceptions au principe « silence vaut accord » du futur article 21 de la loi DCRA – consultation publique sur les projets de décrets d’application

29/09/2014

Par Marie Nicolas

Loi DCRA – principe « silence vaut accord » – exceptions

 1) Le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut décision de rejet, qui figure à l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite « loi DCRA », va être renversé.

L’article 21 de la loi DCRA a, en effet, été modifié par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. A compter du 12 novembre 2014, il disposera : « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Toutefois, dans certaines hypothèses, prévues soit directement par l’article 21, soit par des décrets d’application auxquels il renverra, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaudra toujours rejet de la demande. Les décrets d’application pourront également prévoir un délai de naissance de la décision implicite différent des deux mois lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

2) Trois projets de décrets relatifs aux exceptions au principe « silence vaut accord » pour les demandes soumises aux administrations relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont actuellement en consultation sur le site de ce ministère[1].

-Le premier projet de décret liste les demandes pour lesquelles le silence de l’administration vaudra refus pour des motifs tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre public[2].

Ce projet de décret prévoit notamment que le silence de l’administration vaudra toujours refus pour les demandes d’autorisation d’un projet entrant dans le champ de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, assujetti à une étude d’impact, un avis de l’autorité environnementale et une enquête publique. Ainsi, le silence vaudra toujours rejet pour les demandes d’autorisation ICPE. De même, il est prévu que le silence gardé par l’administration sur les demandes d’autorisation « loi sur l’eau » et les demandes de dérogation « espèces protégées » vaudra toujours décision de rejet. Une demande d’autorisation d’exploiter un stockage de déchets inertes sera réputée rejetée à l’expiration d’un délai de neuf mois et une demande de sortie du statut de déchets spécifiques à une installation à l’expiration d’un délai de dix-huit mois.

– Le deuxième projet de décret inventorie les demandes pour lesquelles le silence de l’administration vaudra refus eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration[3].

Par exemple, la demande d’autorisation de création d’un laboratoire souterrain en vue du stockage de déchets radioactifs devra être considérée comme rejetée au terme d’un délai de cinq ans, comme c’est déjà le cas actuellement. Le silence gardé pendant un an sur la demande d’autorisation spéciale de destruction ou de modification de monuments naturels ou sites classés ou en instance de classement vaudra rejet à l’expiration d’un délai d’un an.

– Le troisième projet de décret est relatif aux dérogations au délai de naissance de deux mois de la décision implicite d’acceptation[4].

Ainsi, la demande de changement d’exploitant de certaines installations soumises à garanties financières (installations de stockage de déchets, carrières, installations soumises à autorisation) sera réputée acceptée au terme d’un délai de trois mois. A l’expiration d’un délai d’un an, l’administration sera réputée avoir donné son accord sur le mémoire de réhabilitation de l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement et  mise à l’arrêt définitif.

Ces projets de décrets, qui peuvent donc encore faire l’objet de modifications à la suite de la consultation du public, devraient entrer en vigueur le 12 novembre 2014, à la même date que la modification de l’article 21 de la loi DCRA.

[1] http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-trois-projets-de-a719.html

[2] Projet de décret relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut accord » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations relevant duministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

[3] Projet de décret relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut accord » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

[4] Projet de décret relatif aux dérogations au délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.