L’écrit et la procédure orale : L’arrêt de la 2ème chambre civile du 22 juin 2017

26/09/2017

Par France Lemaitre-Basset

L’arrêt de la 2ème chambre civile du 22 juin 2017 (Légifrance n° 16617118) est venu apporter une précision concernant l’application des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile régissant les règles applicables aux procédures orales dans une espèce où le tribunal de commerce était saisi.

Rappelons que l’article 446-1 du code de procédure civile dispose:

« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou contresignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »

L’article 446-2 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit quant à lui :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

L’article 446-4 du code de procédure civile dit que :

« La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre les parties»
Dans affaire dont a eu à connaître la deuxième chambre civile, une instance avait été introduite devant le tribunal de commerce.

Une exception d’incompétence avait été soulevée oralement à l’audience avant toute référence à des prétentions au fond mais après la formulation de ces prétentions par écrit.

Le jugement du tribunal de commerce avait jugé que cette exception était recevable et y avait fait droit. Un contredit avait été formé qui contestait la recevabilité de l’exception d’incompétence au motif qu’elle avait été formulée postérieurement aux défenses au fond résultant d’un écrit.

La cour d’appel, statuant sur le contredit avait à son tour décidé que l’exception d’incompétence était recevable.

L’arrêt de la cour d’appel avait estimé que l’exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n’avait pas dispensé les parties de comparaître, MX et la société Intensis étaient mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile.

La partie perdante a formé un pourvoi

L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juin 2017 a jugé :

« Vu l’article 446-4 du code de procédure civile ;

….

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n’avait pas organisé les échanges entre les parties conformément au dispositif de mis en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l’article 446-4 applicable, peu important que les parties aient ou non été dispensées de comparaître, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »

Cet arrêt fait donc prévaloir l’écrit sur l’oral lorsque le juge use de la faculté d’organiser les échanges entre les parties comparantes, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
Les commentateurs de ce arrêt dans un article très intéressant ont déclaré que :

« Cette position est audacieuse et démontre une faveur pour l’écrit qui va au-delà de la lettre des textes »

Le principe de l’oralité des débats recule-t-t-il ? Une chose est certaine, il convient pour le praticien d’être prudent s’il entend présenter, dans le cadre d’une procédure orale des exceptions de procédure dans les cas où le juge a organisé les échanges entre les parties en vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile.

Rappelons que devant le tribunal de commerce lorsqu’un juge chargé de l’instruction de l’affaire est nommé en vertu de l’article 861 du code de procédure civile les dispositions des articles 861-3 à 871 du code de procédure civile reçoivent application

L’article 861-3 du code de procédure civile dispose à cet égard:

« Le juge chargé d’instruire l’affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2 »

S’il n’est pas prévu de renvoi exprès aux dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile, il est permis de penser qu’il trouve néanmoins à s’appliquer puisque les articles les articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile forment un ensemble de règles générales applicables à l’ensemble des procédures orales.

Il faut aussi rappeler que les parties, si elles sont assistées ou représentées par un avocat doivent déposer des conclusions modélisées, ceci en application du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile qui a créé un deuxième alinéa à l’article 446-2 du code de procédure civile ainsi rédigé :

« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquées dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs dernières écritures. A défaut, elle sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Ce texte est pratiquement calqué sur le nouvel article 954 du code civil sur la forme édictée pour les conclusions devant la cour d’appel, tel qu’issu du décret n 2017-891 du 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.

L’écrit et l’écrit modélisé semblent donc bien prendre une part prépondérante dans la procédure devant le tribunal de commerce.