Le point de départ de la déchéance quadriennale : les changements de position de la Cour de cassation
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que « la déchéance commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué » (Civ. 1ère 6 juillet 2001 n° 98-17006).
Puis, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation (Cass.civ. 3ème 7 novembre 2001 n° 98-20659), a jugé que « sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) «
Enfin, la première chambre de la Cour de cassation est revenue sur la position de l’assemblée plénière de 2001 (civ.1ere 1er juin 2011 n° 09-16003), et a retenu que « s’agissant d’une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l’Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué ».
La question est de savoir si la Cour de cassation va maintenir cette position.