L’accessibilité d’un site internet depuis le territoire français suffit à fonder la compétence du juge français
Par un arrêt en date du 23 mars 2021, la Cour d’Appel est revenu sur la compétence du juge en matière de commerce électronique.
Deux enseignes spécialisées « dans le domaine de la décoration, des arts de la table, du linge de maison, du mobilier et de tous articles destinés à l’embellissement de la maison » se sont opposées dans un récent litige portant sur la prétendue reproduction d’un motif de pastèque « tutti frutti » apposé sur la collection de linge de maison et commercialisé, notamment sur un site internet établit en Belgique.
En première instance, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître des faits de contrefaçon commis depuis le site internet belge et a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
En appel, les juges pour déclarer leur compétence, ont raisonné d’après une jurisprudence européenne établie[1], selon laquelle « en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits, du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève ».
Par conséquent, selon la Cour d’Appel, « l’accessibilité du site étranger depuis la France suffit à fonder la compétence de la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage ». La « seule mention d’une invitation faite audit consommateur de cliquer sur le lien France (depuis le site internet étranger) pour avoir le stock correct de votre magasin préféré en France n’étant pas exclusive d’une telle commercialisation ».
La Cour a ensuite confirmé le jugement de première instance en excluant toute contrefaçon : « la combinaison des éléments en cause ne suffit pas à distinguer le motif de ceux appartenant au genre de la représentation stylisée d’un quartier de pastèques, de sorte que l’originalité du motif n’est pas établie. ».
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Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC
Source : Cour d’Appel de Paris, 23 mars 2021, n°19-17.274
[1] CJUE n°C-441/13, 22 janvier 2015 aff. Hejduk