La transaction : pas d’autorité de la chose jugée de la transaction à défaut de respect des engagements transactionnels
Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 (cass.1è civ. 12 juill.2012, n°09611.582, P+B+I), la Cour de cassation a jugé que les contestations ne prennent fin par le biais d’une transaction que si les parties ont exécuté les engagements pris, sans qu’il soit au préalable nécessaire d’obtenir la résiliation de la transaction.
Les faits de cette espèce concernaient un différent de voisinage : un propriétaire s’était engagé, par voie transactionnelle, à effectuer des travaux dans un délai d’un mois. L’engagement ne fut pas tenu dans le délai convenu, et les troubles persistaient de telle manière que le voisin mécontent a saisi le juge d’une action en responsabilité à l’encontre de l’auteur du trouble.
La Cour d’appel a accordé des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Le voisin, condamné, s’est pourvu en cassation, et invoquait l’autorité de la chose jugée dont était revêtue la transaction pour soutenir que la cour d’appel aurait d’abord du prononcer la résolution de la transaction avant de reconnaître le droit d’agir en justice du voisin mécontent.
Cette critique n’a pas convaincu la Cour de cassation qui a considéré que le moyen était « dénué de tout fondement » et a rejeté le pourvoi au motif que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ».
Il n’est pas nouveau que la transaction, qui se définit comme le contrat par lequel les parties mettent fin au litige ou anticipent le litige (article 2044 du code civil), revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties (article 2052 du code civil), à la condition qu’elle soit respectée. A défaut d’exécuter les engagements transactionnels, le droit d’agir en justice de la victime peut resurgir.
La particularité de cet arrêt réside dans la réponse apportée par la Cour de cassation au moyen soulevé par le demandeur au pourvoi selon lequel l’inexécution de la transaction, qui a l’autorité de la chose jugée entre les parties, ne pourrait faire resurgir le droit d’agir que si elle est elle-même anéantie, donc résiliée pour inexécution. Le droit d’agir ne suppose pas cette étape préalable selon la Cour de cassation ; l’accord transactionnel ne met fin au litige que pour autant qu’il a été exécuté. Ainsi, il n’était pas nécessaire de demander préalablement l’anéantissement du contrat pour défaut d’exécution.
La Cour de cassation fait ainsi une distinction entre l’existence de la transaction et son exécution qui lui confère sa valeur d’autorité de la chose jugée.