La sanction de la non communication des pièces simultanément à la notification des conclusions en cause d’appel

24/07/2012

Dans son Avis n° 1200005 du 25 juin 2012, la Cour de Cassation, interrogée par la Cour d’appel de Paris sur la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code, a précisé que :

« Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »

L’avis de la Cour de cassation porte sur l’application des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile issus de du Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

L’article 906 prévoit que les pièces visées dans les conclusions d’appel doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions. Par ailleurs, les articles 908 et 909 du code de procédure civile imposent respectivement à l’appelant de conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, et à l’intimé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

Enfin, alors que la communication des pièces versées aux débats en première instance n’était que facultative avant la réforme (cf. article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la réforme), elle est devenue impérative depuis le 1er janvier 2011.

Dans les trois affaires qui ont donné lieu à l’avis de la Cour de cassation, les appelants ayant communiqué les pièces non pas simultanément à la notification de leurs conclusions d’appel mais postérieurement au délai de trois mois imparti pour conclure, les intimés avaient soulevé la caducité de l’appel, à laquelle a fait droit à chaque fois le conseiller de la mise en état de la cour d’appel.

Cette sanction n’est pourtant pas expressément prévue par les textes, la doctrine s’accordant ainsi à souligner l’absence de toute sanction du défaut de communication simultanée des pièces.

La position des conseillers de la mise en état se démarquait par ailleurs de celle des cours d’appel qui ont eu à se prononcer sur cette question et qui ont en général exclu la sanction de la caducité. Elles ont également écarté la sanction de l’irrecevabilité des pièces après avoir constaté que la communication tardive ne faisait pas grief à l’intimé. La Cour d’appel de Toulouse a quant à elle repoussé le point de départ du délai imparti à l’intimé pour conclure à la communication des pièces (cf. jurisprudences citées dans le rapport de Monsieur Eric Alt, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile).

La Cour de cassation a bien exclu dans son avis toute sanction de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, suivant en cela l’avis de l’avocat général qui souligne que les conclusions et les pièces ne forment pas un tout indissociables, solution qui paraît conforme aux textes.

En revanche, elle n’a pas repris les conclusions de l’avocat général selon lequel les pièces communiquées après les conclusions, ou au-delà des délais prévus, mais avant l’ordonnance de clôture, demeurent recevables dès qu’elles ont été communiquées « en temps utile », soit dans le respect des principes de la contradiction et de la loyauté, ce qui était admis dans l’ancien régime.