La prime de partage des profits, c’est fini !
L’article 19 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé le dispositif relatif à la prime de partage des profits résultant de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011.
Cette suppression est effective à compter du 1er janvier 2015. Il convient toutefois de distinguer deux situations :
- Pour les entreprises dont l’exercice social coïncide avec l’année civile, la prime de partage des profits n’aura pas à être versée en 2015.
- Il en va autrement pour les entreprises dont l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile. En effet, la Direction Générale du Travail rappelle que le fait générateur de l’assujettissement à la prime de partage des profits est l’assemblée générale statuant sur le niveau de dividendes.
Si celle-ci vote des dividendes en augmentation par rapport aux deux années précédentes, l’entreprise disposera alors de trois mois pour mener à bien des négociations afin d’instaurer la prime de partage des profits. En cas d’échec des négociations, celle-ci sera instaurée unilatéralement.
Il en résulte que les sociétés qui ont tenu des assemblées générales avant le 1er janvier 2015, date d’abrogation de la prime de partage des profits, resteraient en principe assujetties au versement de la prime en 2015.
Dans cette hypothèse et bien que versée au-delà de la date d’abrogation de la loi, la prime sera exonérée socialement dans les conditions fixées par la loi n° 2011-294 du 28 juillet 2011 l’ayant instituée (exonération de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 1200 euros par salarié et par an mais assujettissement au forfait social à la charge de l’employeur et à la CSG et à la CRDS à la charge des bénéficiaires).
En pratique donc, si l’exercice social d’une société a commencé le 1er janvier 2014 et s’est terminé le 31 décembre 2014, elle ne sera pas tenue de verser de prime de partage des profits à ses salariés en 2015 au titre de l’exercice clos en 2014 si son assemblée générale se réunit après le 1er janvier 2015 et qu’elle décide de distribuer des dividendes au titre de l’exercice clos en 2014 dont le montant est en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des exercices 2013 et 2012.
A l’inverse, si l’assemblée générale d’une société dont l’exercice social 2014 a débuté le 1er septembre 2013 et s’est terminé le 31 août 2014, a décidé avant le 1er janvier 2015 de distribuer des dividendes au titre de l’exercice clos en 2014 en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés titre des exercices clos pour 2013 et 2012, cette société sera tenue de verser une prime de partage des profits à ses salariés en 2015 si le versement des dividendes n’est pas intervenu avant le 31 décembre 2014.
Une circulaire devrait préciser et confirmer ces mécanismes prochainement.
Enfin, et pour autant que la prime ait été mise en place par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, l’abrogation de la loi instituant la prime de partage des profits ne dispense pas l’employeur de la dénonciation desdits engagements dans le respect des conditions légales.