La pratique des prix minimaux de revente imposés ne constitue pas nécessairement une restriction de concurrence par objet

29/08/2023

Saisie à la suite d’un litige opposant la société Super Bock Bebidas SA (ci-après « Super Bock »), AN et BQ à l’autorité de concurrence portugaise, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE ») a récemment été amenée à se prononcer sur diverses questions relatives aux accords verticaux de fixation de prix minimaux de revente[1].

Dans cette affaire, Super Bock, dont l’activité principale consiste en la commercialisation de bières et d’eaux en bouteille, ainsi qu’AN et BQ, respectivement membre du conseil d’administration et directeur de son service commercial sur le canal « on-trade »[2] ont, selon l’autorité de concurrence portugaise, dont la décision a été confirmée par le Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance portugais, commis une infraction aux règles de concurrence.

La CJUE a noté que, selon les faits tenus pour établis par la juridiction de renvoi, Super Bock avait, au moins au cours de la période comprise entre le 15 mai 2006 et le 23 janvier 2017, fixé et imposé à ces distributeurs sur le circuit « on-trade » les conditions commerciales que ceux-ci devaient respecter lors de la revente de ses produits ; en particulier, Super Bock a fixé les prix minimaux de revente afin d’assurer un prix minimal stable et aligné sur l’ensemble du marché national[3].

La principale question sur laquelle la CJUE a été amenée à prononcer est celle de savoir si l’article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prohibe les ententes anticoncurrentielles, « doit être interprété en ce sens que la constatation qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente constitue une « restriction de concurrence par objet » peut être effectuée sans examiner préalablement si cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ou s’il peut être présumé qu’un tel accord présente, en lui-même, un tel degré de nocivité »[4].

La notion de « restriction de concurrence par objet » vise les pratiques pouvant être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Les autorités de concurrence ont un intérêt particulier pour cette notion puisque, dans l’hypothèse où une pratique est qualifiée de restriction de concurrence par objet, elles n’ont pas à caractériser les effets anticoncurrentiels de la pratique pour condamner leurs auteurs.

La CJUE, après avoir rappelé que la notion de « restriction de concurrence par objet » doit être interprétée de manière restrictive[5], réaffirme que le critère essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence[6].

Afin de vérifier si ce critère est rempli, il est impératif d’analyser la teneur des dispositions de l’accord, les objectifs qu’il vise à atteindre et le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère[7]. Si les parties à l’accord se prévalent d’effets proconcurrentiels qui seraient attachés à celui-ci, il convient également de prendre en compte ces éventuels effets « en tant qu’éléments de contexte de cet accord »[8]. Dans l’hypothèse où ces effets proconcurrentiels seraient « avérés, pertinents, propres à l’accord concerné et suffisamment importants », ils « pourraient permettre de raisonnablement douter du caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence de cet accord »[9].

Dès lors, selon la CJUE, afin de déterminer si un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une restriction de concurrence par objet, il appartient aux autorités de contrôle de vérifier si cet accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, au regard des critères précités[10].

En d’autres termes, un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente ne constitue pas, en soi, une restriction de concurrence par objet.

Poursuivant son raisonnement, la CJUE rejette en outre l’argument selon lequel le fait que les règlements verticaux d’exemption qualifient la pratique de prix minimaux de revente imposés de « restriction caractérisée » aurait pour conséquence d’en faire automatiquement une restriction de concurrence par objet. La CJUE souligne à ce titre que ces règlements ont pour seul objet d’exclure certaines restrictions verticales du champ de l’exemption par catégorie[11]. Pour autant, ces règlements ne contiennent aucune indication quant à la qualification desdites restrictions en tant que restriction de concurrence « par objet » ou « par effet » ; or, les notions de « restriction caractérisée » et « restriction par objet » ne sont pas « conceptuellement interchangeables et ne coïncident pas nécessairement »[12].

Cet arrêt de la CJUE remet en cause l’approche traditionnelle adoptée au regard de la pratique des prix minimaux de revente imposés. Il semblerait que certains éléments de contexte (nature des biens ou des services ; conditions réelles de fonctionnement du marché ; éventuels effets proconcurrentiels) pourraient désormais permettre de considérer que de tels accords n’ont pas d’objet anticoncurrentiel.

Un autre apport intéressant de cet arrêt porte sur l’analyse des notions de « restriction par objet » et de « restriction caractérisée » par la CJUE. La démonstration de la CJUE selon laquelle une restriction caractérisée ne constitue pas nécessairement une restriction par objet pourrait être reprise pour les autres restrictions caractérisées visées par les règlements d’exemption.

Enfin, la CJUE a également apporté des précisions relatives à la notion d’« accord » entre les parties en matière de prix minimaux de revente imposés. En pratique, il est parfois difficile de caractériser un tel accord lorsque le fournisseur impose à des distributeurs des prix minimaux de revente.

En l’espèce, la CJUE a relevé que Super Bock transmettait régulièrement à ses distributeurs des listes de prix minimaux de revente et des marges de distribution ; lesquels étaient suivis par les distributeurs (certains allant jusqu’à solliciter une telle indication). L’indication de ces prix minimaux de revente était en outre assortie de mécanismes de surveillance des prix, le non-respect des prix pouvant aboutir à des mesures de rétorsion et conduire à des marges de distribution négatives[13].

Selon la CJUE, le fait pour un fournisseur de transmettre régulièrement aux distributeurs des listes de prix minimaux de revente et de marges de distribution, couplé au fait qu’il demande aux distributeurs de les respecter sous sa surveillance et sous peine de mesures de rétorsion sont des éléments susceptibles de conduire à la conclusion selon laquelle ce fournisseur cherche à imposer à ses distributeurs des prix minimaux de revente, reflétant a priori un comportement unilatéral[14]. Néanmoins, le fait que les prix minimaux de revente soient suivis (ou leur indication sollicitée) par les distributeurs pourrait être de nature à refléter l’acquiescement des distributeurs à la fixation, par le fournisseur, de ces prix minimaux de revente[15].

S’agissant de la preuve de l’existence d’un tel accord, la CJUE a affirmé que cette existence pouvait être établie au moyen de « preuves directes » mais également sur la base de « coïncidences ou d’indices concordants », notamment dans l’hypothèse où un fournisseur a invité ses distributeurs à suivre de tels prix et que ces derniers ont effectivement appliqué ces prix[16].

Rédigé par Corinne Khayat et Pierre Sinquin.

UGGC - Fr

[1] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22.

[2] Dans cette affaire, les pratiques se sont déroulées sur le canal « on-trade », correspondant aux achats de boissons par les hôtels, restaurants et cafés, pour une consommation hors domicile. 

[3] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 13.

[4] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 27.

[5] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 32.

[6] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 34.

[7] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 35.

[8] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 36.

[9] Ibid.

[10] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 37.

[11] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 40.

[12] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 41.

[13] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 46.

[14] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 52.

[15] Ibid.

[16] CJUE, 29 juin 2023, C-211/22, pt. 57.