La possibilité d’une autorité de chose jugée dans l’ordre juridique international Cour de cassation, Chambre commerciale 8 mars 2011, N° de pourvoi: 09-13830
Dans cet arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation devait se prononcer sur la validité d’une saisie conservatoire pratiquée en Grèce. Il s’agissait d’une vente de navire pour laquelle l’acheteur n’avait pas payé dans les 2 mois indiqués au contrat, en conséquence de quoi le vendeur n’avait pas exécuté son obligation de livraison, considérant que la clause de résiliation avait joué. Une procédure d’arbitrage est donc engagée à Londres.
En cherchant à protéger ses droits, l’acheteur tente de procéder à une saisie conservatoire en Grèce, où est situé le bateau. Le juge grec considère que les conditions prévues par ce droit n’étaient pas satisfaites. L’acheteur tente ses chances à nouveau un an plus tard devant les juges français lorsque le navire est stationné à Rouen. Le juge de première instance ordonne la saisie conservatoire.
En appel, cette décision est infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée au motif que la même demande de saisie avait été rejetée par le juge grec.
L’acheteur forme un pourvoi et arguant que la décision grecque n’avait effet que sur le territoire grec. Il se base sur le principe de territorialité de la contrainte ; cependant ces dispositions invoquées par l’acheteur concernaient les règles de compétence telles qu’elles sont édictées par le règlement Bruxelles I (n°44/2001) et non les règles en matière de reconnaissance des décisions en application de ce même règlement.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour a d’abord statué sur les règles en matière de reconnaissance des décisions au sein de l’Union européenne :
« Mais attendu que, saisie d’une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre Etat membre, qu’elle était tenue de reconnaître en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, c’est à bon droit que la cour d’appel, refusant de substituer son appréciation sur le bien fondé de cette demande à celle déjà faite, a retenu qu’il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n’aurait qu’une portée limitée au territoire grec ; que le moyen n’est pas fondé. »
Selon le pourvoi, ces règles de reconnaissance ne peuvent s’opposer à une nouvelle demande en justice dans un autre Etat-Membre que si les conditions de l’autorité de chose jugée sont remplies. Ces conditions pourraient éventuellement faire défaut si par exemple, comme l’invoquait le pourvoi, les droits du for différaient selon les critères appliqués (en l’espèce les conditions pour réaliser une saisie).
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et décide que malgré la différence qu’il pourrait y avoir entre les lois des Etats membres, le juge grec a statué sur le même litige entre les mêmes parties. La décision grecque bénéficiait donc de l’autorité de chose jugée dans l’ordre juridique interne français.
L’intérêt de l’arrêt est l’effet normatif qu’il reconnaît aux décisions étrangères, et surtout en conjugaison avec le règlement Bruxelles I. En effet, une décision qui rejette une demande de saisie (et donc une décision qui ne confère pas de droits en particulier qui devraient être reconnus) peut produire des effets dans l’ordre juridique français en allant au-delà d’une simple reconnaissance, et interdire à un juge français de se prononcer sur la même question juridique.