Jusqu’à quand une demande de report de la date de cessation des paiements peut-elle intervenir ? Quid du délai d’un an ?
La demande de report de la date de cessation des paiements est prévue à l’article L. 631-8 alinéa 4 du code de commerce pour le redressement judiciaire et trouve son pendant pour la liquidation judiciaire à l’article L.641-1 IV du même code lequel prévoit que cette demande ne peut être formée que dans le délai d’un an ou à compter du jugement d’ouverture.
Le respect de ce délai s’applique-t-il dans tous les cas ?
C’est à cette question particulière que répond un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014.
Alors que la liquidation avait été prononcée le 9 février 2010, le liquidateur avait assigné le 3 février 2011 demandant que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er septembre 2009.
Cependant, en cours de procédure, il se ravisait et le 28 octobre 2011, il demandait par conclusions que cette date de cessation des paiements ne soit plus fixée au 1er septembre 2009 mais au 9 août 2008. A la date de cette deuxième demande, considérée comme une demande additionnelle, le délai d’un an, entre l’ouverture de la liquidation judiciaire et la notification des conclusions additionnelles, était expiré.
Cette deuxième demande était-elle recevable ?
Le tribunal, puis la cour d’appel, puis la Cour d’appel l’avaient jugé recevable.
Pour la Cour de cassation, la date initiale mentionnée dans l’assignation pouvait être modifiée par voie de demande additionnelle jusqu’à ce que la juridiction se prononce car l’assignation du 3 février 2011 interrompu le délai d’un an.