Infections nosocomiales – florilège de décisions du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a, par une série d’arrêts sur la question, rejoint les positions de la Cour de cassation sur la notion de cause étrangère qui pourrait permettre aux établissements de santé de s’exonérer de leur responsabilité (article L.1142-I alinéa2 code de la santé publique).
–Conseil d’Etat 10 octobre 2011 n°328500 :
*« les dispositions du I de l’article L.1142-1 font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales qu’elles soient exogènes ou endogènes à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit apportée »…
*« …Considérant qu’il résulte de l’expertise que l’infection des méninges a été provoquée par l’intervention et constitue un risque connudes interventions de la nature de celle pratiquée en l’espèce ; que si l’expert a relevé qu’il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l’instruction qu’elle présente le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère »
–Conseil d’Etat 13 février 2012 n°336293 (intervention sur hallux valgus- nécrose cutanée compliquée d’une infection) :
*« dès lors que l’infection est une conséquence des soins et ne peut de ce fait être regardée comme un événement extérieur à l’activité hospitalière, la cour n’a pas davantage méconnu ces dispositions en jugeant que le centre hospitalier universitaire n’apportait pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, alors même que l’infection résulterait d’une évolution de la nécrose postopératoire survenue sous l’effet de germes endogènes sans qu’il y ait eu manquement aux règles d’asepsie ».
–Conseil d’Etat 17 février 2012 n°342366 (accident de karting – coma réactif – décès de suites de complications infectieuses et neurologiques)
*annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui a considéré que l’établissement avait rapporté la preuve de la cause étrangère au regard de l’état initial fortement dégradé de la victime qui avait nécessité une réanimation respiratoire à la suite de laquelle l’infection avait été contractée « alors que la réanimation respiratoire ne pouvait être regardée comme une circonstance extérieure à l’activité hospitalière ».
Ainsi, la cause étrangère exonératoire doit présenter les trois caractères d’imprévisibilité, extériorité et imprévisibilité. L’extériorité (qui doit s’entendre de l’extériorité à l’activité hospitalière) et l’imprévisibilité (alors que le risque infectieux est « connu) ne seront jamais acquises…la seule exonération serait-elle de démontrer que l’infection était présente à l’admission ou ne l’était pas à la sortie ? Le débat serait tout juste déplacé : car si l’infection était déjà présente à l’admission, elle n’a donc pas de caractère « nosocomial », et la preuve du caractère « nosocomial » qui incombe au patient est le préalable nécessaire à l’existence de la responsabilité -sans faute- des établissements de santé.