Infection nosocomiale : responsabilité sans faute ou pour faute révélée ?

17/07/2012

L’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique est ainsi libellé : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère », ceci en contre-balance de l’alinéa 1er du même article qui rappelle que les  professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il s’agit bien pour les infections nosocomiales d’une responsabilité sans faute des établissements de santé dans le but de ne pas laisser sans  indemnisation les victimes, la solidarité nationale venant prendre un relais pour les infections nosocomiales les plus graves (article L. 1142-1-1).

Pourtant les tribunaux administratifs ont tendance à considérer que l’on reste dans le cadre d’une faute révélée par la seule matérialité de l’infection et qui serait à rattacher à l’organisation et au fonctionnement du service public

C’est ce qu’a exprimé le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 2 mai 2012[1] : « le seul fait que cette infection nosocomiale à streptocoque ait pu se produire révèle, même si aucun manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ne résulte de l’instruction, une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ».

Certes c’est une question de sémantique révélatrice d’un monde où tout préjudice doit avoir non seulement un responsable mais un coupable, puisque la responsabilité de l’établissement qui n’a pas démontré la cause étrangère, est de toute façon engagée.


[1] N°1001430/6-2