Hormone de croissance : il y aura un troisième procès

17/01/2014

La chambre criminelle a tranché : l’affaire de l’hormone de croissance sera une nouvelle fois jugée par la Cour d’appel de Paris, sur intérêts civils.

Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant :

« Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l’homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ;

Attendu que, pour écarter l’existence d’une faute invoquée par les parties civiles qui faisaient valoir que l’hormone de croissance d’origine humaine était un médicament, l’arrêt attaqué retient qu’un médicament s’entend comme un produit fini dont la forme permet l’administration à l’homme ou à l’animal et qui a pour objectif d’établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que les juges relèvent que le laboratoire URIA, dirigé par M. III…, en se limitant à extraire des hypophyses, collectées par Mme JJJ…, de la poudre d’hormone de croissance insusceptible d’être administrée en l’état, produisait un principe actif qui constituait une matière première à usage pharmaceutique ; qu’ils ajoutent que, si l’hormone de croissance constituait bien, au final, un médicament, elle ne méritait ce qualificatif qu’après que cette matière première eut été traitée par la Pharmacie centrale des hôpitaux et conditionnée sous forme d’ampoules dont le contenu était administrable par injections sous-cutanées ; qu’ils en déduisent que les dispositions relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux établissements pharmaceutiques ainsi que les bonnes pratiques de fabrication n’étaient pas applicables ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’extraction et la purification de l’hormone de croissance d’origine humaine entraient dans la préparation du produit pouvant être administré à l’homme et relevaient en conséquence du monopole pharmaceutique, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; »

Les conséquences de cette cassation se limitent :

  • à deux prévenus et aux faits qui leur étaient imputés,
  • à 21 parties civiles, constituées pour les infractions d’homicides involontaires et/ou de tromperie,
  •  à la seule action civile.

En effet, seules certaines parties civiles avaient formé un pourvoi en cassation, le Parquet général près la Cour d’appel de Paris n’ayant pas introduit de recours contre l’arrêt d’appel.

L’action pénale est donc éteinte définitivement.

La cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi et autrement composée, devra néanmoins juger une nouvelle fois cette affaire, dont l’origine remonte à près de 35 ans.