En cas d’absorption d’une société engagée en qualité de caution, la société absorbante est tenue d’exécuter l’engagement en cause qui a été souscrit antérieurement à la fusion (Cass. Com. 7 janv. 2014, n° 12-20.204)
La société Altadis (le fournisseur), consent un crédit de stock à la société Seven, exploitant un débit de tabac avec la caution de l’Européenne de cautionnement, elle-même contre garantie par la sous caution de la Banque Populaire Nord de Paris.
Après paiement de la dette de la société Altadis, le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la Banque Populaire Rives de Paris, venant aux droits de la sous-caution pour l’avoir absorbée les 8 et 9 novembre 2004, qui soutient que la disparition de la Banque Populaire Nord de Paris emportait extinction du cautionnement.
La Cour de cassation valide la solution des juges du fond en estimant qu’aux termes de l’article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Ainsi en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci.
Observation :
La TUP entraîne, comme son nom l’indique, une transmission totale de l’actif et de son passif à la société absorbante.