Du nouveau dans la (bonne) gestion des réunions de comité d’entreprise
Le décret n°2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel crée un nouvel article D.2325-3-1 du code du travail, aux termes duquel, sauf accord, le PV des réunions de CE est « établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion » ; le délai est réduit à trois jours en cas de licenciement économique collectif.
Excellente idée que de prévoir un délai, pour tenter d’éviter que, plusieurs mois plus tard, les débats de la réunion de CE ne soient toujours pas consignés dans un PV.
On regrettera seulement (mais vraiment !) l’absence de sanction à cette obligation de rédiger le PV des réunions dans les 15 ou 3 jours suivant la réunion. Le délai risque fort, dans ces conditions, de rester inappliqué, sans contrainte pour l’employeur à l’égard du secrétaire de CE.
Mais le nouvel article D. 2325-3-2 du code du travail, issu de ce même décret, autorise désormais l »employeur à « décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise ». Au moins, en l’absence de PV établi par le secrétaire, l’employeur pourra disposer de l’enregistrement des débats et de leur retranscription.