Droits voisins du producteur de vidéogrammes : clap de fin pour une université
Civ. 1re, 16 juin 2021, FS-B, n° 19-21.663
Une Université a proposé à un producteur de produire un film à l’occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Einstein. Une convention de cession de droits d’exploitation non commerciale sur tous supports, en contrepartie d’un financement a donc été conclue. Le producteur a également conclu un contrat de cession de droits d’auteur avec le réalisateur prévoyant que ni le producteur ni le réalisateur ne pourraient exploiter les prises de vue non montées du documentaire (les rushes) sans une autorisation préalable réciproque.
Après avoir découvert que des DVD reproduisant, sans son autorisation, le film et des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive, étaient distribués, le producteur a assigné l’Université en contrefaçon de droits d’auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.
La Cour d’appel a rejeté ces demandes avant que la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme s’appliquent-ils sur les prises de vues non montées du tournage ?
Dans son arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation rappelle qu’en l’application de l’article L215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation ».
L’arrêt du 16 juin rappelle ainsi la distinction entre le droit voisin des producteurs de vidéogramme et le droit d’auteur dont les rushes peuvent faire l’objet.
Par Raphael Dulion et l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats.