« Dérogations espèces protégées » (article L. 411-2-4° du Code de l’environnement) : précisions apportées par l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de ces dérogations

02/02/2016

Par Alice Bouillié

L’arrêté du 12 janvier 2016 (publié au JORF du 20 janvier 2016) vient modifier l’arrêté du 19 février 2007 fixant la procédure relative aux demandes de dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (dérogations aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs milieux prévues à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement).

L’ancien article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 prévoyait que les dérogations aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs milieux étaient, sauf exceptions limitativement listées, prises après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Ces dispositions sont modifiées par l’arrêté du 12 janvier 2016 ; le nouvel article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 distingue les demandes de dérogation selon qu’elles sont soumises à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (art. 3- I), à l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (art. 3-II), ou qu’elles n’ont à être présentées à aucun de ces organismes (art. 3-III).

Les demandes soumises à l’avis du Conseil national de la protection de la nature concernent :

• la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact ;
• les demandes de l’article 5 et de l’article 6 de l’arrêté du 19 février 2007 ;
• le transport en vue de l’introduction dans le milieu naturel d’animaux ou de végétaux ;
• la réalisation d’activités concernant au moins deux régions administratives.

Les autres demandes de dérogation, à moins qu’elles ne portent sur des opérations listées à l’article 3-III, sont soumises à l’avis préalable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; le Conseil national de la protection de la nature peut toutefois être sollicité en lieu et place du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel « lorsqu’il est nécessaire, en raison de l’impact de l’activité sur l’une des espèces concernées, d’examiner la demande dans un contexte plus large que celui de la région considérée » ou lorsque le tiers des membres du Conseil scientifique régional le demande.

Par ailleurs, il est désormais prévu à l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 que dans l’hypothèse de l’octroi d’une dérogation, la décision doit, d’une part, préciser expressément sa motivation, d’autre part, fixer un délai pour la transmission à l’autorité décisionnaire du bilan de mise en œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation prescrites.

Enfin, un troisième alinéa est inséré à l’article 4 pour préciser qu’à l’exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d’espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er mars 2016.

Consulter l’arrêté