« De nouveaux délais de consultation du CE : un reflexe à acquérir ! »

14/10/2013

Les nouveaux alinéas 3 et 4 de l’article L.2323-3 du code du travail, issus de la loi n°2013-504 du 14 mars 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoient que, désormais, « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-6 à L.2323-60. »

Les dispositions législatives spéciales sont en particulier celles prévues en cas de licenciement économique collectif avec PSE, pour lequel il est prévu un délai de deux à quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés[1].

Le décret en Conseil d’Etat est attendu d’ici la fin du mois d’octobre 2013 et devrait prévoir des délais variant en fonction de la consultation parallèle du CHSCT et de l’éventuel recours du CHSCT à un expert. Les nouvelles dispositions prévoient en effet que les délais de consultation du CE « doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » Est ainsi prise en compte dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le CE peut valablement attendre la transmission de l’avis du CHSCT – quand celui-ci est requis du fait de l’impact du projet sur les conditions de travail -, avant de se prononcer lui-même[2].

Les délais de consultation ne peuvent en toute hypothèse être inférieurs à quinze jours.

Ces nouvelles dispositions légales matérialisent l’impossibilité de solliciter l’avis du CE lors de la réunion au cours de laquelle l’information est délivrée. Par principe, il faut désormais systématiquement au minimum organiser deux réunions de comité d’entreprise, une d’information et l’autre, au moins quinze jours plus tard, de consultation.

S’agissant de l’accord à rechercher avec les membres titulaires élus du CE, deux approches peuvent être envisagées :

  • Soit la conclusion d’un accord général, de principe, applicable à toutes les consultations du CE et variant éventuellement, comme le fera le décret, en fonction de la saisine ou pas du ou des CHSCT et de leurs recours ou pas à un expert.
  • Soit convenir, pour chaque procédure de consultation, le délai de consultation applicable. Il conviendra alors de mettre expressément à l’ordre du jour de la première réunion d’information sur un projet, le point de la recherche d’un « Accord avec le CE sur les délais de la consultation du CE (article L.2323-3 du code du travail) ».

En effet, les délais prévus par le prochain décret ne seront que supplétifs : ils ne s’appliqueront qu’ « à défaut d’accord » avec le CE.

Les organisations syndicales n’ont pas vocation à convenir avec l’employeur des délais de consultation du CE, le texte prévoyant expressément un accord avec la « majorité des membres titulaires élus du comité ».

Cette nouvelle règle permet d’éviter le dérapage dans le temps des consultations des instances, incluant celle du CHSCT lorsque le sujet requiert la double consultation du CE et du CSHCT. Elle n’autorise plus les pratiques dilatoires, où c’est seulement après plusieurs réunions que le CHSCT considère que le recours à une expertise technique lui était nécessaire pour formuler un avis motivé.

Tout dérapage est en effet écarté dès lors que le code du travail prévoit que « À l’expiration de ces délais (…), le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

Évidemment, le code du travail assure la protection du comité d’entreprise contre les manœuvres d’un employeur indélicat qui ne transmettrait pas les « informations précises et écrites » nécessaires à la parfaite information du CE ou « la réponse motivée » aux questions du CE[3], en ouvrant la possibilité aux membres élus du CE de « saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants », sachant qu’à cette occasion « le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »

Le nouveau texte a donc visé l’équilibre des droits et obligations de l’employeur et des représentants du personnel, pour permettre à l’employeur d’anticiper à quel moment il pourra effectivement mettre en place la décision qu’il soumet à la consultation des instances.


[1] II de l’article L.1233-30 du code du travail

[2] En dernier lieu Cass. Soc. 10 juillet 2013 n°12-17.196

[3] Article L.2323-4 du code du travail