Arrêt du 17 novembre 2015 N° pourvoi 14-16012, publié au bulletin
Les faits :
Le 2 novembre 1998, Monsieur et Madame X concluent avec la société PRODIM un contrat de franchise.
Le 4 novembre 2008, par un avenant à ce contrat, les parties conviennent d’une résiliation sans indemnité, cet avenant comportant une clause compromissoire par laquelle, en cas de difficulté, le litige serait résolu par un collège d’arbitres.
Ouverture d’une procédure collective :
Le 6 mars 2009, Monsieur X fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant remontée par le tribunal au 30 juin 2008.
Le liquidateur assigne devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective en nullité de l’avenant du 4 novembre 2008 conclu, selon lui, en période suspecte.
La question posée :
Quel tribunal est compétent ?
Le tribunal ayant ouvert la procédure collective ou le tribunal arbitral dont la formation n’était prévue contractuellement dans l’avenant du 4 novembre 2008.
Les deux thèses :
La société PRODIM soutenait qu’en raison d’un principe connu sous le nom de compétence, il appartient à l’arbitre et à lui seul de se prononcer sur sa propre compétence.
La solution :
Selon l’article L.632-4, l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le Ministère Public.
Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
La cour relève que la demande du liquidateur est fondée, à titre principal, sur les nullités de la période suspecte, de l’article L.632-1-1 alinéa 2, action attitrée, faite au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de sorte que la clause compromissoire était inapplicable.
A contrario, cette action attitrée ne peut être exercée par le débiteur.
C’est précisément ce caractère d’action attitrée et de règle d’ordre public qui permet d’échapper à l’effet de la clause compromissoire.