Application de la distinction entre garantie des vices cachés et garantie de conformité Cass. 3ème civ. 28 janvier 2015, n°13-19.945 et 13-27.050

26/05/2015

CLEL’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 (n°13-19.945, 13-27.050) porte sur la délicate distinction entre les deux obligations qui pèsent sur le vendeur : l’obligation de délivrance conforme et l’obligation de garantie des vices cachés.

On se souvient des critères de distinction que la Cour de cassation a dégagés pour distinguer ces deux obligations : la garantie de conformité est appréciée au regard des stipulations contractuelles tandis que la garantie des vices cachés est appréciée au regard de la destination ou de l’usage normal de la chose[1].

La distinction n’est toutefois par toujours aisée dès lors qu’un défaut de conformité peut également rendre la chose impropre à sa destination normale.

Dans ce cas, la responsabilité du vendeur doit être recherchée sur le terrain de la garantie de conformité et non pas sur le terrain de la garantie des vices cachés, ce qu’illustre l’arrêt du 28 janvier 2015.

En l’espèce, le vice invoqué était l’absence de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement.

Le contrat de vente stipulait que l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement.

Les acquéreurs ont recherché la responsabilité des vendeurs sur le terrain de la garantie de conformité.

Dans leur pourvoi en cassation, les vendeurs ont soutenu que la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée relevait de la garantie des vices cachés.

Cet argument est rejeté par la Cour de cassation, qui relève que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et en déduit donc que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de la garantie de conformité.

La Cour de cassation considère que dès lors qu’elle avait jugé que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher s’il y avait lieu de mettre en œuvre la garantie des vices cachés, dont l’application était demandé par les vendeurs, ce qui est logique puisque les deux actions sont exclusives l’une de l’autre[2].

[1] Cass. 1ère civ. 5 mai 1993, n°90-18331 : Bull. civ. I n°158 ; Cass. 1ère civ. 27 octobre 1993, n°91-21416: Bull. civ. I n°305; Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n°91-15.344 ; Cass. 1re civ., 30 mars 1999, n° 97-11.994 : Bull. civ. 1999, I, n° 118 ; Cass. 1ère civ. 26 juin 2001, n°00-10.130

[2] Cass. 3ème civ. 4 octobre 1995, n°93-14.879