ABUS D’AUTORITE : VERS UN RETOUR AU PRINCIPE DE LEGALITE ? – Longtemps simple curiosité juridique, « l’abus d’autorité » délit prévu par l’article 432-1 du code pénal est revenu sur le devant de la scène judiciaire à l’occasion d’affaires très médiatisées.

10/07/2012

Evoqué par le procureur général près la cour de cassation à l’occasion des poursuites engagées à la suite de l’arbitrage rendu en faveur de Monsieur B. Tapie, ce délit  a encore été utilisé dans l’affaire de l’hippodrome de Compiègne par diverses parties civiles.

C’est dans ce contexte qu’un arrêt du 17 novembre 2011 de la cour d’appel de Lyon (chambre de l’instruction) a apporté quelques précisions à une infraction aux contours imprécis.

Cette infraction issue du nouveau code pénal trouve son origine dans les infractions criminelles dénommées dans l’ancien code pénal « coalition de fonctionnaires »  et « forfaiture », infractions pratiquement non appliquées pendant un siècle et demi mais destinées à l’origine à lutter contre l’attitude de fonctionnaires qui à l’occasion de changements de régimes politiques entendaient s’opposer  et faire obstacle à l’application des décisions et règles instituées par  le nouveau régime.

Aujourd’hui, cette infraction définie  à l’article 432-1 du code pénal, dans une section dénommée « Des abus d’autorité dirigés contre l’administration » incrimine « ‘le fait pour une personne dépositaire  de l’autorité publique, agissant dans l’exécution de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi. »

Dorénavant, afin de ne pas sembler être dirigée contre les syndicats, l’infraction ne suppose plus « une coalition » ce qui a eu l’effet inverse de celui recherché, à savoir l’élargissement considérable de l’infraction.

Nonobstant plusieurs arrêts, généralement de non-lieu ou de relaxe, les contours de ce délit qui vise les dépositaires de l’autorité publique, suscitent de nombreuses incertitudes.

L’acte doit pouvoir être être qualifié de « mesure«  et constituer donc une manifestions positive (Cass. crim. 19 février 2003) d’autorité abusive émanant d’une personne détentrice de l’autorité suffisante dans ses fonctions pour imposer cette mesure d’échec à la loi ;  une simple proposition de prise d’un acte par un tiers pourrait, le cas échéant, – si elle était faite de manière délibérée pour inciter une autorité à prendre la mesure incriminée- permettre la qualification de complice par fourniture de moyens, certainement pas celle d’auteur principal,

L’acte doit être délibéré ; il faut donc que l’auteur de l’acte ait la conscience de ce que l’acte qu’il accomplit fait échec à  la loi et empêche sa mise en oeuvre ; à défaut de cette volonté de faire produire un effet illégal, aucune infraction ne devrait pouvoir être retenue.

L’acte doit être de nature à empêcher l’exécution de la loi.  L’abus d’autorité ne peut se confondre à avec la simple illégalité.  Même si le débat ne semble pas avoir été ouvert clairement en jurisprudence,  l’infraction pour être commise exige plus qu’un simple acte illégal. Il faut que cet acte paralyse l’exécution d’une loi. Mais le moins qu’on puisse dire est que le code pénal ne trace pas de manière claire la ligne de partage.

De plus,  une discussion s’est ouverte afin de savoir si une mesure destinée à s’opposer à l’application d’un règlement administratif pouvait être assimilée à une mesure de nature à s’opposer à l’exécution de la loi. La Cour d’appel de Paris a estimé que non (Paris 19 juin 1996). En revanche, un arrêt de la même cour du 3 juin 2005 semble admettre une conception plus extensive intégrant la violation de dispositions règlementaires sous le terme de loi. La cour d’appel de Douai, de son côté, a ouvertement adopté une conception extensive (Douai, 15 décembre 2005). La cour de cassation n’a pas pris parti, le seul arrêt faisant référence à cette question se bornant à rappeler les motifs de l’arrêt d’appel sans qu’il soit possible de déceler une opinion de la cour de cassation elle-même (Cass. crim.17 janvier 2006).

Enfin l’infraction relève des infractions commises « contre l’administration« . Alors que dans la plupart des situations qui se sont présentées, les juridictions ont justifié les non-lieu ou les relaxes prononcés par des considérations de pur fait ou de procédure, la cour d’appel de Lyon dans sa décision du 17 novembre 2011 a eu le souci de rappeler, en considération notamment du principe de légalité et du principe d’intelligibilité de la loi, conformément à l’histoire de cette infraction et aux volontés exprimés à l’occasion des travaux préparatoires, que « le délit prévu et réprimé par ce texte [article 432-1 du code pénal] n’est constitué que lorsque les dispositions légales prétendument violées ont pour fonction de protéger l’Etat et l’administration ; que l’infraction ne vise que les actes qui empêchent l’administration d’accomplir sa mission et portent d’atteinte à son fonctionnement ».

En revanche, nonobstant cette nature d’infraction contre la chose publique, la jurisprudence admet que les personnes physiques, particuliers, ou fonctionnaires, peuvent en être victimes et peuvent se constituer partie civile  (Cass. crim. 16 octobre 1997 ; Lyon  17 novembre 2011) l’article 432-1 n’interdisant pas que le déclenchement de l’action publique puisse être déclenchées par une personne privée, se constituant partie civile  « car le préjudice causé à l’intérêt général n’exclut pas un possible préjudice pour les victimes directes ».