A partir de 2018, la holding belge redevient fiscalement attractive
Par Stéphanie Mercier
Par la loi du 25 décembre 2017, le législateur belge a introduit une importante réforme à l’impôt des sociétés.
On a beaucoup évoqué la réduction des taux à l’impôt des sociétés qui fait partie d’une des mesures phares de cette réforme.
Cette réduction de taux se fait en deux phases :
A partir de 2018, le taux de droit commun à l’impôt des sociétés est passé de 33,99 % à 29,58 %. Quant au taux réduit applicable aux petites sociétés sous certaines conditions, il est passé à 20,40 % (pour la partie de la base imposable < 100.000 EUR). A partir de 2020, le taux de droit commun à l’impôt des sociétés atteindra 25 % alors que le taux réduit passera à 20 % (toujours pour la partie de la base imposable < 100.000 EUR).
Outre cette diminution des taux, la réforme a également introduit plusieurs mesures replaçant le régime fiscal de la holding belge comme l’un des plus attractifs.
Dividendes exonérés à 100 % (régime des revenus définitivement taxés RDT) – A partir du 1er janvier 2018 (exercice comptable commençant au plus tôt le 1.1.2018), les dividendes distribués à la holding belge peuvent bénéficier d’une exonération à 100 % au lieu de 95 %.
Les conditions à l’octroi de l’exonération restent inchangées. A la date d’attribution ou de la mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire doit détenir dans le capital de la société distributrice, une participation d’au moins 10 % ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2,5 millions €. Cette participation doit avoir été détenue en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an dans une société belge ou dans une société étrangère assujettie à un impôt analogue à l’impôt belge des sociétés.
Plus-values exonérées à 100 % – A partir du 1er janvier 2018, le taux d’imposition de 0,412 % sur les plus-values sur cession d’actions réalisées par les grandes sociétés est supprimé.
La plus-value sur cession d’actions est entièrement exonérée mais à partir du 1er janvier 2018, elle doit répondre aux mêmes conditions que celles prévues pour l’exonération des dividendes. La participation dans la société cédée (belge ou étrangère soumise à un impôt analogue à l’impôt belge des sociétés) doit avoir été conservée de manière ininterrompue pendant plus d’un an et atteindre au moins 10% ou une valeur d’investissement d’au moins 2.500.000 €.
A titre comparatif, pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, la holding luxembourgeoise doit détenir une participation minimale d’au moins 10 % ou dont la valeur d’acquisition atteint au moins 6.000.000 €.
Déductibilité des frais liés à l’acquisition des actions – La législation belge accepte la déductibilité de tous les frais réels exposés par la société pour l’acquisition ou la gestion d’une participation. Par principe et sous réserve d’autres dispositions applicables (taux d’intérêt conforme au taux du marché, règles en matière de sous-capitalisation…), les intérêts d’un emprunt contracté par une société en vue d’acquérir une participation sont déductibles, ce qui est l’un des principaux attraits du régime fiscal de la holding belge.
Par comparaison, la législation fiscale luxembourgeoise rejette la déductibilité des intérêts d’emprunt destinés à acquérir les actions à concurrence du montant des dividendes exonérés par application du régime mère-fille.
Remontée de dividendes – Exonération de l’impôt à la source (précompte mobilier) sur les dividendes distribués par une filiale belge à la maison-mère.
Il y a exemption de la retenue source sur les dividendes alloués par la société filiale belge à la société mère établie en Belgique, dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires à l’application des dispositions des législations nationales des Etats contractants. A noter que depuis le 19 juillet 2017 (date d’entrée en vigueur de l’avenant à la convention belgo-suisse introduisant une clause d’assistance administrative conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements), la Suisse satisfait également à cette condition. Pour bénéficier de l’exonération, la société-mère doit en outre détenir une participation d’au moins 10 % dans le capital de la société filiale belge pendant une période ininterrompue d’au moins un an. Enfin, tant la société-mère que la filiale doivent être soumises à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime exorbitant du droit commun.
Réseau de conventions préventives de double imposition – La Belgique compte un réseau important de conventions préventives de double imposition.
Impôt minimum – principe de la corbeille – A partir de 2018
Un seul bémol, pour les holdings (et holdings mixtes) dont la base imposable (après certaines déductions) serait supérieure à 1.000.000 €, la réforme a introduit une mesure établissant une base imposable minimale.
Au-delà de 1.000.000 €, certaines déductions (telles que les dividendes exonérés reportés, les pertes antérieures, la déduction pour revenus d’innovation reportés, la déduction pour capital à risque reportée ou la nouvelle déduction pour capital à risque incrémentale) sont désormais limitées à 70 %.
Seuls les dividendes exonérés reportés sont visés par la corbeille. Les dividendes exonérés de l’exercice en cours restent entièrement déductibles.
Concrètement, cela signifie qu’une société ayant un bénéfice (après certaines déductions) subsistant de 2.000.000 € ne pourra plus déduire les déductions précitées qu’à concurrence de 1.700.000 €. Dès lors, elle subira un impôt minimum (actuellement de 29,58 %) sur 300.000 €. Les déductions qui ne peuvent pas être effectuées sur base de cette disposition seront reportées.
Les pertes reportées des sociétés débutantes ne seront pas soumises à cette limitation durant les quatre premiers exercices comptables suivant leur constitution.
Même en ce qu’elle ne vise que la limitation de la déductibilité des dividendes exonérés reportés, il n’est cependant pas certain que cette mesure soit conforme à la législation européenne, c’est en tous cas l’avis du Conseil d’Etat. A suivre.
Pas de taxe annuelle d’abonnement
Enfin, contrairement à la société de gestion de patrimoine familial (SPF) de droit luxembourgeois qui subit annuellement une taxe d’abonnement de 0,25 % sur son capital libéré (augmenté le cas échéant des primes d’émission et de certaines dettes), la holding belge ne subit pas de taxe annuelle sur son capital.