Publication du projet de règlement DSA : La fin du « far west numérique » ? [1]
Mardi 15 décembre 2020, la Commission européenne a publié les projets de règlements sur les services numériques (plus connu sous le nom de « Digital Services Act ») et sur les marchés numériques (plus connu sous le nom de « Digital Markets Act »).
Ces deux projets de règlement, appelés à entrer en vigueur d’ici 2022, ont pour ambition de proposer un ensemble complet de nouvelles règles qui s’appliqueront à tous les services numériques, notamment aux réseaux sociaux, aux places de marché en ligne et tout type de plateforme en lignes active dans l’Union européenne (ci-après « UE »).
Il s’agit d’un tournant très important dans l’Union Européenne, susceptible d’impacter toutes organisations, toutes activités.
Le projet de Règlement DSA promet de changer les lignes des marchés numériques, selon trois axes majeurs :
- De nouvelles obligations à la charge des services numériques dits intermédiaires
L’apport majeur du DSA est de définir un nouveau régime de responsabilité aux services numériques considérés comme des intermédiaires, à savoir les fournisseurs d’accès à internet, les services de cache, les hébergeurs, les plateformes et les grandes plateformes.
Des obligations seront mises à la charge de l’ensemble de ces intermédiaires : (i) Établissement d’un point de contact unique pour communiquer avec les autorités européennes et nationales (Article 10 du DSA), (ii) Désignation d’un représentant légal pour ceux qui n’ont pas leur siège social dans l’UE (Article 11 du DSA), (iii) Déclaration de toute restriction d’usage présente dans leurs conditions générales d’utilisation (Article 12 du DSA), (iv) Publication de rapports annuels de transparence concernant notamment leur politique de retrait des contenus illégaux (Article 13 du DSA).
Des obligations plus sévères seront également mises à la charge des hébergeurs et plateformes en particulier, notamment (i) Mettre en place un mécanisme de signalement de contenus facilement accessible et utilisable (Article 14 du DSA), (ii) Agir « promptement » après le signalement d’un contenu illicite pour le retirer ou en bloquer l’accès (idem), et (iii) Justifier leur décision de retrait auprès de l’utilisateur et la lui rendre opposable (Article 15 du DSA).
Les plateformes et les grandes plateformes sont également respectivement concernées par des obligations spécifiques.
L’ensemble de ces acteurs est ainsi rapidement appelé à se mettre en conformité avec ces normes, qui constitueront le cadre juridique de demain.
2. L’encouragement de l’élaboration de standards, de codes de conduite, de protocoles de crise
Le DSA invite l’ensemble des services numériques, à titre non-exhaustif, à une autorégulation et, à ce titre, à élaborer (i) des standards (Article 34 du DSA), (ii) des codes de conduite (Article 35 du DSA) – notamment sur la transparence de la publicité en ligne (en plus des obligations posées aux Articles 24 et 30 du DSA) (Article 36 du DSA), et (iii) des protocoles de crise (Article 37 du DSA).
Le Cabinet UGGC et son équipe d’Avocats spécialisés en droit du numérique sont à votre disposition pour vous assister au regard de toute problématique juridique que vous pourriez rencontrer en la matière.
Par Marie-Alix André, Eva Baliner-Poggi et l’équipe IP-IT d’UGGC Avocats
Source : Eurlex
[1] Expression empruntée à Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, citée dans D. Perrotte, « Le Plan de Bruxelles pour mettre au pas les GAFA », Les Echos, 04/12/2020,