CE 5 décembre 2014 n°359769 – deux questions de procédure –

15/01/2015

SWEcCet arrêt présente un double intérêt procédural.

  1. Sur la connaissance préalable à l’audience des conclusions du rapporteur public et l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative[1]

Selon ces dispositions, « si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne », ceci dans le but de mettre en mesure les parties d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent présenter après les conclusions du rapporteur public, et d’envisager la production éventuelle d’une note en délibéré. Les parties doivent être mises en mesure dans un délai raisonnable avant l’audience, de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter (à l’exception des conclusions qui revêtent un caractère accessoire).

En l’occurrence, les parties ont eu connaissance de ce que le rapporteur public concluait à l’irrecevabilité des conclusions de l’appel incident et à l’annulation partielle du jugement. Or, le jugement dont appel, s’était prononcé tant sur la demande à fin d’annulation de la décision de la commune d’exercer son droit de préemption que sur la demande en réparation des préjudices subis en raison de la décision de préemption.

Le conseil d’état a considéré qu’en omettant de préciser sur quelle partie du jugement porteraient ses conclusions proposant l’annulation partielle du dispositif de la décision, le rapporteur public n’a pas mis en mesure les parties de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision qu’il comptait proposer à la formation de jugement d’adopter ; la commune a été jugée fondée à se prévaloir de cette irrégularité et à soutenir que l’arrêt attaqué a été rendu aux termes d’une procédure irrégulière.

  1. La prescription valablement opposée par l’avocat

Le conseil d’Etat a considéré dans cet arrêt que « l’avocat à qui l’administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l’indemniser ». En l’espèce, c’est à tort que le tribunal a jugé que l’exception de prescription quadriennale n’avait pas été valablement opposée au motif qu’elle l’avait été sous la seule signature de l’avocat de la commune.

[1] Précédent article de ce Blog 16/04/2013 : « un moyen de forme à l’appui d’une demande en annulation d’un jugement administratif : le non-respect de l’obligation posée à l’article R. 711-3 du CJA (Cour administrative d’appel Nantes 14/12/2012 n°11NT0297) »