L’expérimentation de l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau

17/07/2014

Par Marie Nicolas

Dans le cadre de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, une ordonnance avait été prise au mois de mars pour permettre l’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’installations classées[1].

C’est désormais au tour des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, pour lesquelles l’expérimentation de l’autorisation unique a été permise par l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014.

1) L’autorisation unique, délivrée par arrêté préfectoral, vaut :
– autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (article L. 214-3 du code de l’environnement),
-autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales,
– autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement,
-autorisation de défrichement,
-dérogation « espèces protégées ».

En revanche, l’autorisation unique ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable). Il est toutefois prévu que les demandes d’autorisation unique et d’autorisation d’urbanisme doivent être simultanées et que l’autorisation d’urbanisme ne peut recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation unique. L’autorisation unique ne vaut pas non plus autorisation d’occuper le domaine public et ne peut être délivrée avant cette dernière.

2) L’autorisation unique est expérimentée pour une durée de trois ans pour les IOTA soumis à autorisation au titre de la « loi sur l’eau » dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes[2].

3) L’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l’autorisation « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement), sous réserve des dispositions particulières de l’ordonnance du 12 juin 2014 et surtout du décret du 1er juillet 2014.

Ce décret fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités d’instruction de la demande et de délivrance de l’autorisation par le préfet.

L’autorisation unique doit comporter les prescriptions permettant de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement (loi sur l’eau), ainsi que par les autres législations au titre desquelles elle tient lieu d’autorisation.

Le projet qui fait l’objet d’une autorisation unique est soumis à l’ensemble des règles de fond et aux dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.

4) L’autorisation unique relève du plein contentieux. A la différence du contentieux des autorisations « loi sur l’eau », le délai de recours des tiers est de deux mois et les recours administratifs et contentieux doivent être notifiés à l’auteur et au titulaire de l’autorisation unique.

Les tiers peuvent, en outre, déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, pour contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation au regard des dangers et inconvénients que présente l’installation. Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour y répondre et fixer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires.

5) A compter du 16 septembre 2014, les porteurs de projet visés par l’ordonnance du 12 juin 2014 devront obligatoirement déposer une demande d’autorisation unique. Ils n’auront plus la possibilité de choisir entre une autorisation unique ou des autorisations distinctes comme c’est le cas actuellement.

Les projets pour lesquels une demande d’autorisation ou de dérogation a été déposée ou une autorisation ou dérogation a été obtenue avant le 16 juin 2014 ne peuvent se voir appliquer les dispositions relatives à l’autorisation unique. Par exception, le titulaire d’une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d’autorisation unique.


[1] http://environnement-energies-urbanisme-le-blog.uggc.com/2014/04/08/lexperimentation-de-lautorisation-unique-en-matiere-dicpe/

[2] A l’exception toutefois des IOTA de la défense nationale, les IOTA non intégralement situés sur le territoire des deux régions d’expérimentation, les IOTA pour lesquels une autorisation délivrée au titre d’une autre législation vaut déjà autorisation « loi sur l’eau » et les IOTA à caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel.