Le Conseil Constitutionnel et le droit à un accès effectif au juge

15/04/2014

CYMLe Conseil Constitutionnel vient de rappeler, les 4 et 11 avril 2014, que les justiciables ont droit à un recours effectif lorsque le Procureur de la République ou un Juge des libertés et de la détention décident de prendre des mesures attentatoires à leurs droits sans débat contradictoire préalable.

Deux décisions viennent d’être rendues à ces dates (n° 2014-387 QPC et 2014-390 QPC), qui ont abrogé deux textes de procédure pénale, dans la mesure où ceux-ci ne prévoyaient pas de voies de recours en cas :

– d’opérations de perquisitions et de saisies fondées sur l’article L.8271-13 du code du travail[1] (décision du 4 avril 2014, n° 2014-387 QPC) ;

– de décision de destruction de biens meubles placés sous main de justice, sur le fondement de l’article 41-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale[2] (décision du 11 avril 2014, n° 2014-390 QPC).

1.      L’absence de recours contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en matière d’enquête préliminaire pour travail dissimulé

Jusqu’au 4 avril 2014, l’article L.8271-13 du code du Travail permettait aux officier de police judiciaire, dans le cadre d’enquêtes préliminaires portant sur l’infraction de travail dissimulé, de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies sur des lieux de travail, sur la base d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) les y autorisant, rendue uniquement au vu des réquisitions du Parquet.

Contrairement au principe posé par l’article 76 du Code de procédure pénale, l’accord de la personne subissant la perquisition n’était donc pas nécessaire à la réalisation des opérations.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, avait d’ailleurs confirmé, en 2002, l’absence de pourvoi en cassation possible, « en l’absence de texte le prévoyant »[3], précisant que cette ordonnance constituait « un acte de procédure dont la nullité ne [pouvait] être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale », soit en cours d’instruction ou devant le Tribunal correctionnel.

Le 4 avril 2014, le Conseil Constitutionnel a abrogé le texte visé au terme du considérant suivant :

« 7. Considérant toutefois qu’en l’absence de mise en œuvre de l’action publique conduisant à la mise en cause d’une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre en application de cette autorisation ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »

En d’autres termes, une absence de procédure judiciaire postérieure aux opérations autorisées par le JLD ne doit pas priver le justiciable de la possibilité de contester l’ordonnance rendue et les perquisitions et saisie réalisées.

Ces mesures portant tout particulièrement atteinte au droit de propriété doivent donc pouvoir être contestées, n’auraient-elles aucune conséquence pénale ultérieure.

Rappelons que le Conseil Constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qu’il « ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »[4], principe réaffirmé dans sa décision du 4 avril 2014.

Cette absence de voies de recours était d’autant plus incongrue que celles-ci existent en pareil cas en matière de procédures fiscales, de procédures menées par l’Autorité de la concurrence et par l’Autorité des marchés financiers ; les ordonnances du Juge des libertés et de la détention étant susceptibles d’être déférées devant le Premier Président de la Cour d’appel, dans le cadre d’un appel (les décisions du Premier Président étant elles-mêmes susceptibles de pourvoi en cassation).

2.      L’absence de recours contre la décision du Procureur de la République d’ordonner la destruction de biens placés sous scellés

Jusqu’au 11 avril 2014, l’article 41-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale permettait au Procureur de la République de faire détruire des biens meubles mis sous scellés au cours d’une enquête, dès lors que ceux-ci :

– n’étaient plus nécessaires à la manifestation de la vérité,

– et constituaient des objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention était illicite.

Cette décision appartenait au Parquet en vertu de l’alinéa 1 de l’article 41-4, lorsqu’aucune juridiction n’était saisie au moment de sa décision ou lorsque la dernière juridiction saisie avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets.

Cette décision n’était nullement encadrée procéduralement.

Ainsi, ni le propriétaire des objets ni aucun tiers susceptible d’avoir des droits sur le bien n’étaient prévenus d’une telle destruction, aucun recours n’étant dès lors ouvert pour contester cette décision.

Ce faisant, l’article 41-4 du Code de procédure pénale se trouvait en contradiction avec les dispositions des articles 41-5 et 99-2 du même code, lesquels donnent compétence au Juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction, selon les cas, pour ordonner pareille destruction.

Or, ces articles prévoient :

– qu’une ordonnance motivée doit être rendue par le juge,
– que cette ordonnance doit être notifiée au Parquet, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le bien,
– que ladite ordonnance est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction.

Une nouvelle fois et comme dans sa décision du 4 avril 2014, le Conseil Constitutionnel a rappelé, avant de censurer le texte, « qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il ressort de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».

Sur cette base et en l’absence de recours ouvert contre cette décision non contradictoire du Parquet, le Conseil Constitutionnel a donc considéré :

« 5. […] qu’en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale ; qu’elles méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; »

Les fondements de cette décision ressortent notamment de la lecture du commentaire[5], lequel fait référence à un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mars 2007[6] rendu au visa de l’article 99-2 du Code de procédure pénale.

Cet arrêt avait en effet cassé la décision de la Chambre de l’instruction ayant confirmé la destruction d’un navire[7] ordonnée par le juge d’instruction sans avoir recherché « si la loi elle-même qualifiait cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdisait la détention, et, à défaut, sans constater que la restitution s’avérait impossible ».

Le commentaire de la décision en déduit que cette espèce « montre qu’une erreur sur ce point est possible. L’absence de recours empêche le propriétaire des biens concernés de contester la réunion de ces conditions. Or, la décision de destruction des objets saisis prise par le procureur de la République n’est pas une décision juridictionnelle, la procédure devant lui n’est au demeurant pas contradictoire et les personnes intéressées (propriétaire des biens, tiers ayant des droits sur ces biens, personnes mises en cause dans la procédure) ne disposent d’aucune voie de droit pour contester la destruction, ni avant qu’elle soit ordonnée ni après. Le droit à un recours juridictionnel de ces personnes est donc méconnu ».

Les modalités de l’abrogation ont été précisées par le Conseil Constitutionnel :

– aucune demande en réparation du fait de la destruction de biens opérée antérieurement au 11 avril 2014 ne pourra être présentée,

– les poursuites engagées dans des procédures dans lesquelles des destructions auront été ordonnées en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

 3.      Conclusion

Le Conseil Constitutionnel a, par deux décisions rendues à une semaine d’intervalle, rappelé l’exigence constitutionnelle de garantie effective des droits fondamentaux des citoyens.

Cette assurance passe par la possibilité, pour les citoyens dont ces droits sont mis à mal, d’avoir un accès effectif à un Tribunal indépendant et impartial, dans le cadre d’une procédure contradictoire leur permettant de faire valoir leur cause.

Nombre de décisions prises, en matière pénale, portent atteinte à des droits fondamentaux, sans qu’un recours effectif ne soit ouvert en toutes circonstances pour en contester la légalité et le bien-fondé.

Ainsi, une garde-à-vue demeure incontestable lorsque la procédure pénale ne débouche ni sur une information judiciaire, ni sur une saisine du Tribunal correctionnel[8].

Par ailleurs, d’autres dispositions du Code de procédure pénale, se rapportant aux perquisitions et saisies, risquent elles aussi une abrogation (sauf si le Législateur décide de la devancer en les modifiant), tout particulièrement les alinéas 4 et 5 de l’article 76, qui prévoient le recours au JLD dans le cadre des enquêtes préliminaires, sous certaines conditions.

Il en va de même des perquisitions et saisies effectuées lors d’enquêtes de flagrance[9], réalisées sans autorisation du JLD et directement sous le contrôle du Parquet.

En effet, à ce jour, aucune voie de droit n’est ouverte par ces articles aux personnes subissant perquisitions et saisies, en l’absence d’ouverture d’une information judiciaire ou de saisine de la juridiction de jugement par le Parquet.

Une QPC portant sur ces dispositions pourrait donc avoir des conséquences sur leur constitutionnalité.

Si le droit à un recours effectif progresse dans tous les compartiments de la procédure pénale, une « remise à niveau » globale du Code, sur la base des exigences constitutionnelles et européennes, pourrait harmoniser les droits des justiciables.


[1] « Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.

Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée.

Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire ».

[2]           « Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ».

[3]           Cass. Crim. 16 janvier 2002, n° 99-30.359.

[4]           Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 38.

[6]           Cass. Crim. 6 mars 2007, n° 06-87.446, Bull. crim. 2007, n° 71, p. 366.

[7]           Un cargo panaméen transportant près de deux tonnes de cocaïne.

[8]           La personne gardée à vue peut seulement, en vertu de l’article 77-2 du Code de procédure pénale et à l’issue d’un délai de 6 mois suivant la fin de cette mesure, interroger le Parquet sur les suites de la procédure, d’ores et déjà données ou à venir.

[9]           Articles 56 et suivants du Code de procédure pénale.