Licéité de la clause imputant la charge du droit de suite à l’acheteur CA Paris Pôle 5 chambre 4 3 juillet 2013 – jurisdata 2013-014060
Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris a jugé licite la clause des conditions générales de vente de la société Christie’s mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acheteur.
Une telle clause déroge aux dispositions de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que ce droit, qui est un droit inaliénable pour l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale de « participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art » est à la charge du vendeur.
Le droit français est issu de la transposition de la directive n° 2001/84/CE adoptée le 27 septembre 2001 par le Parlement européen et le Conseil en vue de faire disparaître les disparités de législations, source de distorsions de concurrence sur le marché de l’art, certains pays n’imposant pas ce droit, de sorte que le paiement d’un droit de suite dans certains Etats membres pouvait inciter les vendeurs à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les Etats membres où il n’était pas appliqué.
Malgré ces dispositions législatives internes et communautaires, la société Christie’s, a inséré cette dérogation dans ses conditions générales de vente et dans celles de son mandat de vente, à l’occasion de la dispersion de la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, puis a généralisé cette pratique.
Elle a été assignée tour à tour par le Syndicat National Des Antiquaires (SNA) et puis par le Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA) en nullité de la clause sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que cette clause permettrait d’attirer les vendeurs potentiels au détriment des antiquaires et galeristes, qui auraient de plus le cas échéant à supporter ce droit deux fois, à l’achat puis à la revente.
Dans un premier arrêt en date du 12 décembre 2012 (n°11/11606), la Cour d’appel de Paris a déclaré cette clause nulle d’une nullité absolue, comme portant atteinte à l’ordre public économique. Elle a ainsi jugé que « l’objectif de la directive et de l’article L.122-8 du code de la propriété intellectuelle n’est pas (…) limité à la protection des auteurs, mais de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre Etats membres ; que cet objectif est un objectif d’ordre public économique ». Considérant que les taux qui pèsent sur les vendeurs influent nécessairement sur leur décision de vendre à tel ou tel opérateur, elle a donc fait droit à la demande du SNA.
Dans le second litige qui opposait Christie’s au CGPA cette fois, la Cour est revenue sur sa première décision, se basant sur un avis de la Commission Européenne, admettant que vendeur et acheteur peuvent organiser les modalités du droit de suite conventionnellement, et sur les pratiques à l’étranger (lois néerlandaise et britannique). Elle a ainsi considéré que le transfert de la charge du droit de suite à l’acheteur ne détourne pas illégitimement les vendeurs d’art de gré à gré et ne porte pas atteinte au marché dans son ensemble. Elle a donc débouté le CPGA de ses demandes.
Ainsi, à moins d’un an d’intervalle, la même formation de la Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans des sens totalement opposés sr une même question. La Cour de cassation a semble-t-il été saisie, ce qui devrait mettre fin à ces contradictions jurisprudentielles[1].
Enfin, si le marché de l’art a pu s’émouvoir des pratiques de la société Christie’s, il convient néanmoins de relativiser la portée de ce débat dans la mesure où le montant total du droit de suite ne peut excéder 12 500 €, quel que soit le prix de vente, et qu’il ne s’applique pas aux œuvres d’artistes décédés il y a plus de 70 ans, soit avant 1943.
[1] Cf Rev Lamy Droit de l’Immatériel 2013 « valses hésitations jurisprudentielles autour de la possibilité d’aménager la charge du droit de suite » par F. Valentin