L’obligation de l’établissement de santé qui a interrompu l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal au cours d’un accouchement Cass. 1ère civ. 13 décembre 2012, n°11-27.347
A la suite de la naissance de leur enfant dans un état d’hypoxie avancée, les parents ont agi en responsabilité à l’encontre de l’établissement de santé.
Pour écarter la responsabilité de l’établissement, la cour d’appel a considéré que l’absence de tracé du rythme cardiaque fœtal pendant cinq minutes ne permettait pas de connaître l’état fœtal pendant cette période et a relevé que l’enfant était né par césarienne dans un délai particulièrement rapide à compter du moment où les enregistrements avaient révélé un rythme pathologique.
L’arrêt est cassé au visa des articles 1315 et 1147 du code civil au motif qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
La Cour de cassation juge en effet que dans la mesure où l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal avait été interrompu pendant plusieurs minutes, il incombait à l’établissement de rapporter la preuve qu’au cours de cette période n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention de l’obstétricien.
Autrement dit, il appartient à l’établissement qui a temporairement interrompu l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal de rapporter la preuve que pendant cette période, le rythme cardiaque fœtal n’était pas pathologique.
La Cour de cassation fait ainsi peser les conséquences de l’absence d’enregistrement du rythme cardiaque fœtal sur l’établissement, à qui il incombait de maintenir cet enregistrement de manière continue.