Exequatur d’un jugement étranger : précisions sur la conformité à l’ordre public français (Civ. 1ère, 7 novembre 2012, n° 11-23.871)

18/12/2012

L’exequatur d’un jugement étranger impose la vérification préalable d’un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure sa conformité à l’ordre public procédural et également à l’ordre public de fond.

S’agissant de l’ordre public procédural, ce principe, établi depuis longtemps par la Cour de cassation, repose sur une idée de protection de l’exigence fondamentale du droit processuel français de principe du contradictoire et de droit de la défense.

Au titre du contrôle de l’ordre public procédural, le défaut de motivation du jugement étranger est généralement sanctionné par le rejet de la demande d’exequatur.

Cette exigence de motivation du jugement étranger constitue une construction jurisprudentielle. La Cour énonçait ainsi dans un arrêt du 17 mai 1978 l’attendu de principe selon lequel « est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public » (Civ. 1re, 17 mai 1978, n° 76-14.843).

Si ce principe général de motivation du jugement étranger a été clairement posé, la Cour de cassation n’a jamais formellement donné la définition de la motivation qu’elle requiert, même s’il existe plusieurs illustrations en jurisprudence.

Par l’arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la cour de cassation apporte d’importantes précisions concernant les éléments susceptibles de constituer cette « motivation par équivalent ». La haute juridiction estime dans cette décision ainsi que des jugements étrangers «dont la motivation était reconnue comme défaillante par le juge de l’exequatur ne pouvaient être complétés par  des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci ».

Le demandeur avait en effet produit devant la Cour d’appel des décisions interprétatives du jugement californien dont l’exequatur avait été refusé par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces décisions d’interprétation, bien qu’émanant des tribunaux ayant prononcé les jugements litigieux, avaient été rendues 11 mois après le refus de l’exequatur par le Tribunal de Grande Instance, et plus de trois ans après sa saisine.

En cassant la décision d’appel qui avait estimé que ces documents pouvaient compléter utilement le jugement dépourvu de motivation, la Cour de cassation pose une règle simple et précise :  les documents établis après la date de saisine du juge de l’exequatur ne peuvent être pris en compte afin de pallier cette absence de motivation. Il s’agit avant tout d’éviter que les parties ne produisent des pièces « créées » dans le seul but d’obtenir l’exequatur d’un jugement.

A contrario, si les décisions d’interprétations du jugement étranger avaient été rendues avant la saisine du Tribunal de Grande Instance, on peut se demander si elles auraient pu dans ce cas justifier, même en appel, l’exequatur des jugements californiens.

Il s’agirait là d’un enseignement important, implicite certes, de l’arrêt du 7 novembre 2012 : les décisions d’interprétation rendues par les juridictions à l’origine d’un jugement étranger seraient susceptibles de servir d’équivalent à  une motivation défaillante dès lors qu’elles ont été obtenues avant la saisine du juge français de l’exéquatur.

S’agissant de l’ordre public de fond, le second moyen de cette décision est également intéressant puisque la Cour de cassation décide de censurer la Cour d’appel pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la partie condamnée, qui soulevait l’argument selon lequel les condamnations étrangères étaient disproportionnées dans leur montant. La Cour de cassation considère en effet que la Cour d’appel aurait dû répondre « aux conclusions de M. X… qui soutenait que les condamnations étaient disproportionnées au regard du préjudice subi par la société Sierra, et contraires au principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte des personnes physiques et des personnes morales ».

Ce motif de cassation est également intéressant puisque la Cour de cassation met ici en œuvre un principe important dégagé préalablement par la Cour dans une décision en date du 1er décembre 2010, et posant le principe d’une compatibilité des dommages et intérêts punitifs avec l’ordre public de fond, dès lors cependant que ces dommages et intérêts sont proportionnés au préjudice subi (Civ. 1re, 1er décembre 2010, n°09-13.303 : « Mais attendu que si le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur »).

Par conséquent et conformément à cet attendu de principe, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les condamnations étrangères constituaient ou non des dommages et intérêts punitifs, et le cas échéant, aurait dû apprécier leur caractère proportionné, ou non, afin d’apprécier leur compatibilité avec l’ordre public de fond français.

En conclusion, force est de constater que si le nombre de conditions pour accepter l’exequatur d’un jugement étranger a été réduit au fil du temps, ces conditions demeurent appréciées très strictement par la Cour de cassation, en particulier en ce qui concerne la condition d’ordre public.