Le point de départ de la prescription ne court qu’à compter du jour où le dommage s’est réalisé
Par arrêt du 13 septembre 2012[1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité au titre d’un dommage dont le risque de réalisation a été identifié au moment du fait dommageable mais qui ne s’est réalisé que plusieurs années plus tard.
En l’espèce, le 11 décembre 1970, un camion-citerne s’était renversé sur la chaussée et avait déversé une partie de son chargement composé de tétrachlorure de carbone. Le risque de pollution avait été immédiatement identifié mais ce n’est qu’en septembre 1992 que des analyses ont révélé une pollution de la nappe phréatique.
L’action en responsabilité qui a été engagée à l’encontre du propriétaire du camion-citerne a été déclarée prescrite par la cour d’appel, qui a considéré que la prescription courait à compter du jour où la victime avait eu connaissance du sinistre, c’est-à-dire en l’espèce à compter du jour de sa réalisation.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où s’est révélé le dommage et non pas au jour où un risque de dommage a été identifié.
Cette solution, rendue sous l’empire de la loi ancienne, devrait néanmoins pouvoir être transposée sous l’empire de la loi du 17 juin 2008.
[1] Cass. 2ème civ. 13 septembre 2012, n°11-19941