Cass. civ 1ère 3 novembre 2016 n 15-25.348 : Responsabilité pour faute et impossibilité d’identification de l’auteur
1. Madame A. a été opérée le 6 octobre 2004 pour une hystérectomie totale par laparatomie au sein de la Clinique S. par le docteur X., puis à nouveau le 10 octobre 2004 pour une récidive de hernie hiatale par laparatomie réalisée dans un autre établissement par un autre médecin. Le 4 décembre 2007, lors d’une nouvelle laparatomie, une compresse chirurgicale a été retrouvée dans l’abdomen de Madame A.
C’est ainsi qu’elle a assigné en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis, le premier établissement de santé et les deux chirurgiens.
Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté les demandes de Madame A. faute pour elle d’établir l’acte chirurgical au cours duquel la compresse avait été oubliée.
Madame A. s’est pourvue en cassation en faisant valoir que lorsque la preuve d’une négligence fautive consistant en l’oubli d’un matériel chirurgical dans le corps du patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la faute.
Au visa de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique qui prévoit que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute, la Cour de cassation rappelle que la preuve d’une faute incombe au demandeur et que s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences.
En l’espèce, aucune donnée ne permettant de rattacher la présence de la compresse à telle ou telle intervention, aucun comportement fautif de tel ou tel médecin n’était donc démontré.
2. La problématique liée à l’identification du responsable lorsqu’un dommage est avéré, n’est pas nouvelle.
Elle a pu déjà donner lieu à deux décisions remarquées de la Cour de cassation :
-en matière d’infection nosocomiale : « ..lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection » (Cass. 1ère civ. 17 juin 2010 -Bull. civ. I, n° 137, pourvoi n°09-67011),
– dans l’affaire dite du Distilbène, dans un arrêt du 24 septembre 2009 (Bull. civ. I, n°187, pourvoi n°08-16305) : dès lors qu’il était constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale et qu’ainsi Mme Y. avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, la Cour considère qu’il appartenait alors à chacun des deux laboratoires qui avaient tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.
3. La différence entre ces affaires qui apparaît justifier l’application d’un principe différent, est bien le régime de responsabilité : pour faute d’un côté et sans faute de l’autre. La faute qui induit une responsabilité personnelle, doit être prouvée et précisément imputée.