La consécration critiquable par la Cour de cassation de l’unicité de la date de cessation des paiements (Cass., com. 4 novembre 2014, n°13-23.070)

16/12/2014

Par Marine Simonnot

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’expose à des sanctions tant personnelles – interdiction de gérer –que patrimoniales – comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif.

Jusqu’à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, pour apprécier la date à partir de laquelle la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée par le dirigeant poursuivi, la chambre des sanctions n’était pas liée par la date fixée par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure collective ou à l’occasion d’un jugement de report. En fonction des éléments et pièces fournis par le dirigeant dans le cadre de la procédure de sanctions, le tribunal pouvait donc retenir une date différente et, le défendeur à l’action, contester une date fixée par un jugement antérieur.

Le principe d’indépendance des dates de cessation des paiements avait été en partie remis en cause par le pouvoir réglementaire à l’occasion de la loi de sauvegarde s’agissant des sanctions personnelles puisque selon l’article R. 653-8 du code de commerce « Pour l’application de l’article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L. 631-8 ».

Il est à présent définitivement abandonné puisque l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2014, qui constitue un revirement de jurisprudence, énonce que « l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ».

Désormais, quel que soit le cas de figure, qu’il s’agisse de sanctions personnelles ou patrimoniales, la date retenue à l’ouverture de la procédure ou à l’occasion d’une procédure de report ne pourra être contestée par le dirigeant poursuivi, qu’il s’agisse d’un dirigeant de droit ou de fait.

Cette décision qui s’applique avec effet immédiat – à la différence des textes législatifs et réglementaires – constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense.

Ainsi, la jurisprudence va-t-elle au-delà du pouvoir règlementaire en restreignant, de manière incompréhensible, les droits de la défense des dirigeants poursuivis.

Un commentaire plus complet de cet arrêt à paraître dans la Gazette des procédures Collectives de janvier 2015.

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