Pour la Cour de cassation, un tirage en bronze obtenu par surmoulage ne peut pas être considéré comme une œuvre originale

03/07/2012

Tel est le sens du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2012 n°11-10.763) dans l’interminable affaire de La Vague de Camille Claudel.

Rappelons que La Vague est une œuvre composée de trois éléments réalisés respectivement en marbre (le socle), en onyx (la vague elle-même) et en bronze (un groupe de baigneuses). Cette pièce unique est aujourd’hui exposée au musée Rodin qui l’a acquise d’un ayant-droit de l’artiste.

Titulaire du droit de reproduction, cette même héritière de Camille Claudel avait fait procéder, antérieurement à la vente de l’œuvre au Musée Rodin, à plusieurs tirages numérotés, entièrement en bronze, de l’œuvre et les avait vendus en y joignant un certificat d’authenticité. En l’absence de plâtre, ces tirages avaient été réalisés par surmoulage, à partir de la pièce unique créée par l’artiste.

Estimant que ce tirage constituait une reproduction illicite de l’œuvre originale, non seulement en ce qu’il résultait d’un surmoulage, mais encore en ce qu’il ne respectait pas les matières choisies à l’origine par l’artiste, une autre héritière de Camille Claudel avait saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la confiscation à son profit de l’exemplaire de « La Vague » ainsi que la réparation du préjudice causé aux titulaires du droit moral.

Dans un arrêt du 27 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris avait relevé que « le tirage en bronze incriminé porte le numéro 3/8, ce qui établit son caractère limité ; qu’en outre, l’exactitude du trait n’est pas contestée, étant rappelé que l’infime différence de dimensions invoquée en raison de la reproduction par ‘surmoulage’, à la supposer caractérisée, ne peut plus être opposée en raison de l’accord » passé entre en les parties.

Cette appréciation est sèchement sanctionnée par la Haute juridiction qui énonce « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le tirage litigieux avait été obtenu par surmoulage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».