Dispense de vérification du passif et pour insuffisance d’actif (Com. 5 novembre 2013, n° 12-22.510)

06/05/2014

Pour rappel, l’article L. 641-4, alinéa 2, du Code de commerce dispose qu’il « n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées » sauf si « s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux ou de droit ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2 ».

L’article L. 651-2 relatif à l’action en responsabilité de l’insuffisance d’actif suppose en effet que le passif soit vérifié, au moins pour définir le quantum de la condamnation en responsabilité.

En l’espèce, les juges du fond ont débouté le liquidateur de son action en comblement au motif que la dispense de vérification des créances chirographaires ne permettait pas une action en responsabilité.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et considère que la dispense de vérification des créances n’est pas un obstacle à l’introduction de l’action, d’autant qu’il est toujours possible de demander au juge commissaire de rétracter son ordonnance de dispense de vérifier le passif.

Observation :

L’introduction de l’action sans vérification du passif est possible. Cependant, le passif devra être vérifié avant l’issue de la procédure, pour d’une part déterminer le montant maximum de l’insuffisance d’actif et d’autre part, répartir le produit de l’action entre tous les créanciers.