La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation du PPRT du site Esso à Toulouse
Par Marie Nicolas
Par un arrêt du 6 mai 2014[1], la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation par le Tribunal administratif de Toulouse[2] de l’arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site de la société Esso SAF à Toulouse.
Après avoir indiqué qu’un PPRT était un document d’urbanisme, ce qui lui imposait de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus par les premiers juges, la Cour a retenu deux des quatre moyens d’annulation qui avaient fondé la décision du Tribunal administratif.
Ces deux moyens d’annulation sont relatifs à l’information et la participation du public.
1) La Cour a estimé que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas suffisamment associé la population concernée au processus d’élaboration du PPRT.
Il est intéressant de noter que, pour ce faire, la Cour se réfère à l’impact et à la technicité du projet donnant ainsi une nouvelle illustration de la notion de proportionnalité ; cette dernière s’affirme une nouvelle fois comme déterminante s’agissant du contrôle des procédures en matière environnementale.
En l’absence de réunion publique lors de la concertation organisée en application de l’article L. 515-22 du code de l’environnement, « les associations locales et la population concernée n’ont pu ni entendre les explications orales qu’elles pouvaient légitimement attendre des services en charge de l’élaboration du plan, ni avoir un échange de vue direct avec ces derniers pour faire valoir, le plus utilement, leurs observations ».
Les modalités de concertation retenues par le préfet étaient donc insuffisantes.
2) La Cour a ensuite jugé que les dispositions de l’article R. 515-44 du code de l’environnement, qui imposent que les avis émis par les personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT figurent dans le dossier d’enquête publique, avaient été méconnues.
En effet, les avis n’ont pas été joints au dossier mais, pour certains, reproduits dans une note de présentation et entrecoupés de commentaires du service en charge de l’élaboration du PPRT. En outre, deux des avis étaient assortis de la mention « réputés favorables », faute pour leurs auteurs d’avoir répondu dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l’article R. 515-43. Or, ces avis, rendus avant le début de l’enquête publique, étaient respectivement négatif et assorti de réserves.
Selon la Cour, cette présentation a pu créer des confusions et empêcher la bonne information du public, qui a ainsi été privé d’une garantie dont la méconnaissance a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle.