Les indices d’une direction de fait peuvent-ils résulter des contraintes imposées par un contrat de location-gérance ayant pour objet la mise en location d’un institut de beauté appartenant à un réseau de distribution sélective qualitative? (Cass. com. 23 septembre 2014, n°12-35.120)

03/11/2014

Par Marine Simonnot

En cas de liquidation judiciaire, le dirigeant de fait, à l’instar du dirigeant de droit, s’expose à voir sa responsabilité recherchée dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif – plus connue sous le nom d’action en comblement de passif – ou à être visé par des sanctions personnelles (faillite personnelle ou interdiction de gérer).

Est dirigeant de fait la personne qui effectue en toute indépendance des actes positifs de gestion.

Compte tenu de la gravité des conséquences qui découlent de cette qualification pour les personnes physiques ou morales, la Cour de cassation veille à ce que les critères de la direction de fait qu’elle a dégagés, à savoir l’accomplissement d’actes positifs de gestion d’une part, réalisés en toute indépendance, d’autre part, soient suffisamment caractérisés par les juges du fond.

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Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2014, une société qui gérait un institut de beauté Yves Rocher avait signé avec une EURL, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, un contrat de location-gérance.

Du fait de cette mise en location-gérance, le locataire-gérant se devait de respecter la politique de réseau définie par Yves Rocher. Le contrat de location-gérance faisait notamment obligation à l’EURL de travailler dans un ou plusieurs modules ou cabines de soins Yves Rocher suivant une procédure qui était imposée, définissait les campagnes publicitaires et les conditions d’aménagement des locaux, fixait la politique de prix, et les modalités de gestion des stocks, et la soumettait à un contrôle de comptabilité.

Pour considérer que le propriétaire du fonds était gérant de fait de l’EURL, les juges du fond avaient principalement pris appui sur les dispositions du contrat de location-gérance qui selon eux « enferment la gérante dans une structure contrainte par son adhésion à la distribution exclusive des produits « Yves ROCHER ». Ils avaient également relevé que les courriers envoyés par le propriétaire du fonds démontraient une omniprésence de celui-ci sur les produits, la fixation des prix, les publicités ou la détermination des stocks. Ils avaient enfin retenu que le soutien financier qui avait été apporté à l’EURL par le propriétaire du fonds n’était ni expliqué, ni prévu par le contrat.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du fonds s’étaient déterminés par des motifs « impropres à établir sur la société Yves Rocher a exercé en toute indépendance une activité positive de direction de l’EURL ».

Les contraintes résultant de l’appartenance au réseau de distribution sélective qualitative n’ont donc pas été retenues par la Cour de cassation dans cet arrêt d’espèce comme indices suffisants d’une direction de fait, d’autant que la cour d’appel avait relevé que l’EURL conservait un pouvoir direct sur la gestion de l’institut.

Comme le soutenait le demandeur au pourvoi, un réseau de distribution sélective qualitative suppose une certaine standardisation, notamment des processus et des locaux ainsi que la mise en œuvre de campagnes publicitaires destinées à valoriser l’image de marque du réseau.

La frontière avec la direction de fait est parfois tenue. Le principe de précaution commande en règle générale de ne pas dépasser les prérogatives telles qu’elles résultent du contrat puisque dans cette hypothèse le critère de l’indépendance ne peut être établi.

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